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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10611 F
Pourvoi n° Q 17-24.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Davan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige l'opposant à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Marc X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société LRP Neuilly Presse,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Davan, de Me Y..., avocat de la société BTSG, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Davan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société LRP Neuilly Presse, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Davan
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné, au titre du contrat d'ordre de publicité, la société Davan à payer à la société LRP Neuilly Presse la somme de 59 203 € TTC, outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2014 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que : - la société Davan, immatriculée le 2 août 2010, exerçant à l'enseigne Building Partners, est une [...] , - que la société Lrp Neuilly Seine exerçait une activité d'édition du journal mensuel "Notre Neuilly Journal" et du guide annuel de Neuilly ; - que le 12 juillet 2013, la société Davan a signé avec la société Lrp Neuilly Seine deux contrats : - le premier appelé « ordre d'insertion », concernant une publicité à paraître dans le guide « Neuilly- Année 2014 », sur une page, troisième couverture, pour un montant de 7.579 euros TTC ; - le second appelé « ordre de publicité », concernant la parution de 11 encarts publicitaires de quatre pages chacun, sous la forme d'annonces immobilières, dans le mensuel « Neuilly Journal », au prix mensuel après remise de 5.382 euros TTC payable après parution, soit un montant total de 59.202 euros ; - que la première parution dans le mensuel a été effectuée dans le journal n° 1216 de septembre 2013, la facture afférente a été émise le 1er septembre 2013 pour un montant de 5.832 euros TTC ; qu'à réception de cette facture, la société Davan en a contesté le montant alléguant avoir été trompée quant au montant de la facturation ; que la société Lrp Neuilly Presse a émis une seconde facture afférente à la parution d'octobre 2013 ; que ces deux factures n'ayant pas été réglées, la société Lrp Neuilly Presse a cessé toute publication ; que le 11 février 2014, la société Lrp Neuilly Presse a assigné la société Davan devant le tribunal de commerce de Nanterre, en paiement ; que sur le contrat « ordre de publicité », pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, la société Davan invoque l'erreur-obstacle sur le mobile déterminant en l'absence duquel elle ne se serait pas engagée et qui fait obstacle à la rencontre des consentements et doit entraîner l'annulation de la convention ; qu'elle expose avoir été approchée par la société Lrp Neuilly Presse qui lui a proposé de diffuser une annonce publicitaire dans le « guide annuel de Neuilly » constituant l'annuaire administratif et commercial de cette ville, avoir souscrit le 17 juillet 2013 un contrat limité à un ordre d'insertion pour 2014 pour le prix de 7.579 euros TTC, avoir été conseillée par l'agent commercial de la société Lrp Neuilly Presse à souscrire un second contrat pour une publication mensuelle intitulée "Neuilly Journal'', que mise en confiance, elle n'a pas compris que cette seconde convention régularisée le même jour prévoyait un règlement mensuel de 5.382 euros TTC, la mention "solde à payer" n'existant pas dans le premier contrat et étant rédigée dans ce second contrat en caractères sensiblement plus petits que l'indication du "net à payer" figurant au-dessus ; qu'elle soutient que l'erreur est évidente à la lecture des deux documents contractuels dont la présentation était très similaire, le premier faisant état d'un prix hors taxe, de la TVA et du net à payer, le second relatif à la publication mensuelle faisant également état d'un total hors taxe de 4,500 euros, de la TVA et d'un net à payer de 5.982 euros, sans que le document fasse état d'un prix unitaire et d'un coefficient multiplicateur ; qu'elle fait valoir que son dirigeant s'est ainsi trompé et a pensé que le coût d'insertion était de 5.982 euros pour toute l'année, comme pour le guide annuel, et non pas de 59.202 euros, qu'elle ne se serait pas engagée si elle avait su que le coût de la prestation était 11 fois supérieur à celui qu'elle avait envisagé ; qu'elle relate que dès le 17 septembre 2013, ayant pris conscience de son erreur à la réception de la facture mensuelle, elle a demandé à la société Lrp Neuilly Presse de ne plus faire de parution dans la revue Neuilly-Journal ou d'intégrer dans sa prochaine édition aucun contenu sans son accord, que la société Lrp Neuilly Presse n'a pas tenu compte de son opposition et a fait repasser une annonce au mois d'octobre 2013 ; que la Scp Btsg, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lrp Neuilly-Presse réplique à l'absence d'erreur sur le contrat de parution mensuelle; qu'elle relève que l'argumentation de la société Davan sur l'erreur-obstacle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'erreur alléguée ne porte pas sur les qualités substantielles de l'objet du contrat, ayant eu pour conséquence de déterminer l'un des cocontractants à conclure le contrat ; qu'à l'examen des contrats auquel la cour s'est livrée, il s'avère que ni le contrat de parution annuelle, ni le contrat de parution mensuelle ne comportait d'inexactitude, d'omission ou d'erreur sur l'objet et les conditions contractuelles qui auraient pu entraîner l'erreur de compréhension que la société Davan prétend avoir commise ; que le contrat de parution mensuelle intitulé « ordre de publicité » est rédigé en termes clairs et précis, en caractères extrêmement lisibles, spécifie le nombre de 11 parutions, selon un format de 4 pages, un prix renseigné de 4.500 euros après remise, soit 5.382 euros TTC net à payer, soit un solde à payer (inscrit en caractères gras) de 59.202 euros pour 11 parutions, précise que l'échéance du paiement est "après parution" ce qui signifie sans ambiguïté que le paiement était mensuel ; que ce contrat ne comporte aucune inexactitude, omission ou erreur sur son objet et ses conditions, qui aurait pu entraîner l'erreur de compréhension que prétend avoir commise la société Davan, laquelle ne peut s'analyser en une erreur-obstacle portant sur l'objet du contrat, sa cause ou rendre le contrat dépourvu de cause ; que par voie de conséquence, la société Davan ne saurait sérieusement prétendre que les consentements ne se seraient pas rencontrés et que la convention ne se serait pas formée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la convention comme elle le demande ; que subsidiairement, la société Davan expose que la somme réclamée de 59.202 euros à majorer de 15% s'analyse en une clause pénale manifestement excessive dont elle sollicite la réduction à néant ; mais qu'aux termes du contrat, la signature de l'ordre d'insertion entraîne l'acceptation des conditions générales de vente lesquelles stipulent que Les achats d'espace sont fermes et irrévocables. La suppression par l'annonceur d'une ou plusieurs parutions ne peut dispenser celui-ci de leur paiement ; que les conditions générales de vente applicables au contrat de parutions mensuelles prévoient encore que le défaut de paiement à l'échéance entraînera :
-1) l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues
-2) l'annulation des insertions à paraître sans préavis ni indemnité
-3) l'exigibilité à titre de dommages et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels; que les 11 publications souscrites sont contractuellement dues, à hauteur de la somme de 59.202 euros telle que retenue par le tribunal, que seule la majoration de 15% s'analyse en une clause pénale ; que la société Btsg ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lrp Neuilly Presse, formant appel incident, sollicite le paiement de cette clause pénale, soit la somme de 8.880,30 euros, faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de la réduire dès lors qu'elle a été contractuellement acceptée ; que la clause pénale de 15% telle que fixée par la convention apparaît manifestement excessive à indemniser le préjudice réellement subi, de sorte que faisant application des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le montant de cette indemnité résultant de la clause pénale sera fixé à la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, confirmant le jugement sur ce point ; que sur le contrat « ordre d'insertion », la société Davan prétend à la nullité du contrat de parution annuelle, soutenant que la société Lrp Neuilly Presse n'en a pas permis l'exécution, n'a pas répondu à sa demande de confirmation de ce que le contrat devait ou non faire l'objet d'une tacite reconduction, ne lui a jamais réclamé la communication des éléments nécessaires à la constitution du dossier de publication ; que le contrat, qui portait sur le guide annuel et précisait l'année de parution soit 2014, ne contenait aucune clause de tacite reconduction, de sorte que la société Dayan ne pouvait avoir aucun doute sur sa non reconduction sans qu'il soit besoin pour la société Lrp Neuilly Presse d'apporter quelque réponse ; que le contrat stipulait que la société Davan fasse parvenir un visuel avant le 15 décembre 2013; qu'elle s'est abstenue de le faire, alors qu'elle n'avait déjà pas respecté l'autre contrat, mettant ainsi la société Lrp Neuilly Presse dans l'impossibilité de publier l'insertion, objet du contrat de parution annuelle ; que dès lors, la demande de nullité du contrat formée par la société Davan sera rejetée, celle-ci étant condamnée au paiement de la somme de 7.579 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son inexécution fautive de cette convention, le jugement étant également confirmé de ce chef ;
ALORS QUE pour débouter la société Davan de sa demande de nullité du contrat « d'ordre de publicité », la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée de chacun des deux contrats conclus l'un après l'autre le 12 juillet 2013, pour retenir la clarté de ces derniers sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les contrats, pris dans leur ensemble, et signés le même jour n'avaient pu, par la similitude de leurs mentions, induire en erreur la société Davan sur la portée et les conditions financières du second contrat souscrit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1110 et 1134 du code civil, devenus les articles 1130, 1132 et 1103 du même code.