Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-42.450

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-42.450

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ... Fouassière, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant 10, square des Mouettes, Gesvrines, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 27 février 1992, qui l'a condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite la condamnation de M. Y... au paiement d'une amende civile ; Mais attendu que, le recours n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3953

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz