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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Baptiste-Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle;
Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 21 avril 1995, n'a déposé son mémoire que le 24 octobre 1995, et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 1341, 1915 et 1924 du Code civil, 408 du Code pénal ancien, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de la partie civile à laquelle une somme de 320 000 francs a été allouée;
"aux motifs que "c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont déclaré Baptiste X... coupable des faits qui lui sont reprochés; que l'incohérence de ses explications sur l'ouverture du coffre puis le retrait des fonds, déposés sur un compte bancaire par la suite, sur l'origine de cette somme de 320 000 francs sont autant d'éléments qui viennent corroborer les accusations d'une partie de la famille X...; que la circonstance qu'il ait remis à son frère François la clef du coffre, ouvert au nom de Baptiste X..., apparaît comme un artifice destiné à endormir sa méfiance en lui faisant croire qu'il pouvait disposer de ses fonds, ce dont la suite a démontré le contraire; que ces faits, ainsi que le notent les premiers juges, constituent bien le délit d'abus de confiance prévu par les articles 408 (ancien) du Code pénal et 314-1 du nouveau Code pénal; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce premier point.
En revanche, la mauvaise foi évidente de Baptiste X... et sa désinvolture à l'égard de son frère handicapé justifient que soit portée à 10 mois la durée de la peine d'emprisonnement, assortie toutefois du sursis probatoire pour une durée de 3 années; que la partie civile n'apporte aucun élément indubitable sur l'action civile, permettant de fixer à 700 000 francs le montant du détournement et de son préjudice moral. La seule addition de la somme de 320 000 francs déposée par le prévenu sur son compte bancaire avec celle de 234 256 francs représentant les réparations effectuées sur sa maison ne saurait valoir preuve du montant des fonds confisqués ; que la somme de 320 000 francs, faute d'autres éléments, sera retenue et allouée à François X... sous la réserve du respect de ses droits successoraux, au regard de la fixation de la quotité disponible dans la succession de son père" (arrêt p. 5 et 6);
"alors qu'en se déterminant ainsi, sur la foi des seules affirmations du plaignant qui étaient en contradiction avec celles du requérant poursuivi en tant que dépositaire prétendu, la cour d'appel n'a pas caractérisé, conformément aux règles du droit civil, l'existence d'un contrat de dépôt préalable; qu'il suit de là que manque de fondement la déclaration de culpabilité du prévenu";
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées par le prévenu, que celui-ci ait contesté, devant la cour d'appel, l'admissibilité de la preuve par témoins ou présomptions pour établir l'existence du contrat servant de fondement à la poursuite; que le moyen tiré de la prétendue violation des règles de preuve posées par le Code civil ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Que, dès lors, le moyen est nouveau et comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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