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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.189

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Menton (section industrie), au profit de M. Thierry X..., demeurant villa Jacky, 1, avenue du Val de Vesqui, Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., qui avait employé M. X... du 2 au 24 octobre 1989, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Menton, 18 mai 1990) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de salaire alors, selon le moyen, que les juges du fond ont dénaturé les faits, tenu compte d'un témoignage nul, manqué d'objectivité et omis de préciser sur quel texte ils fondait leur décision ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz