Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-44.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-44.403
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Jacqueline, demeurant "Lay-Sud" à Gailleres (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit du cabinet CADICA ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer par la cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que, la demanderesse au pourvoi n'a énoncé un tel moyen ni dans sa déclaration de pourvoi, ni dans le mémoire qu'elle a ensuite établi et dans lequel elle se borne à solliciter un nouvel exament des faits de la cause ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers le cabinet CADICA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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