Cour d'appel, 05 décembre 2011. 10/01789
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01789
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2011
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No703 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 01789
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 septembre 2010.
APPELANTE
Mademoiselle Malika X...
...
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par M. Ernest Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
SARL AVANT GARDE GUADELOUPE
1 rue Fulton-Zone Industrielle de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 95) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat à durée indéterminé signé le 27 Février 2008, la société AVANT GARDE GUADELOUPE a embauché Mademoiselle Malika X... en qualité d'assistante de direction, ses dernières fiches de paye faisant ressortir un salaire mensuel brut de 1. 750, 00 € ;
Cette société lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier en date du 17 mars 2009 ;
Mademoiselle X... contestant son licenciement a alors saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE qui par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2010 a, dit que le licenciement de Mademoiselle Malika X... était fondé sur une cause économique, condamné la société Avant Garde GUADELOUPE à lui payer la somme de 1. 750 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2010 ;
Elle demande à la cour de :
" Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, section commerce, en ce qu'il a accordé à Mlle X... la somme de 1. 750, 00 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure,
Et recevant Mlle X... en son appel, le dire bien fondé,
Infirmer pour le surplus le jugement querellé,
En conséquence condamner la SARL AVANT GARDE GUADELOUPE à lui payer les sommes de :
- Indemnité compensatrice de préavis 5. 250, 00 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive 10. 580, 00 €
Et faisant droit à ses demandes nouvelles, condamner la SARL AVANT GARDE GUADELOUPE à lui allouer les sommes de :
- Indemnité compensatrice de congés payés 525, 00 €
- Indemnité légale de licenciement 495, 83 €
Ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de travail, d'une nouvelle attestation pôle emploi et d'une nouvelle fiche de paie pour avril 2009, le tout conforme à la décision à intervenir.
Condamner la SARL AVANT GARDE GUADELOUPE à lui payer la somme de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du CPC " ;
A l'appui de sa contestation elle soutient que la société AVANT GARDE GUADELOUPE ne lui a fait aucune proposition de reclassement alors qu'elle appartient au groupe AVANT GARDE OUTRE-MER et que dès lors une recherche de reclassement au sein de ce groupe aurait du être effectuée ;
Que le licenciement se trouve donc sans cause réelle et sérieuse son employeur n'ayant pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'elle n'a retrouvé du travail qu'en juin 2010 ;
Qu'outre un préjudice financier elle a subi un préjudice moral qui justifient ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Que par ailleurs la société AVANT GARDE GUADELOUPE lui doit, en application d'un usage local, 3 mois de préavis, celui ci ne partant qu'à compter de la date de présentation de la lettre de licenciement qui a été réalisée le 21 avril 2009 et courrait donc jusqu'au 21 juillet 2009 ;
Que compte tenu de son ancienneté son ancien employeur doit lui payer la somme de 495, 83 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Par conclusions remise le 16 mai 2011, la société AVANT GARDE GUADELOUPE demande à la cour de :
" Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE sauf en ce qu'il a condamné la société AVANT-GARDE au paiement d'une somme de 1750 € au titre de la procédure irrégulière ;
Débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame X... au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile " ;
Elle soutient que c'est en raison de difficultés économiques réelles et justifiées qu'elle a du procéder au licenciement de Madame X... ;
Que depuis lors le nombre effectif de salariés est resté le même ;
Que la société AVANT GARDE GUADELOUPE n'a pu procéder au reclassement de la salariée, l'ensemble des enseignes AVANT GARDE étant également touchées par la crise économique, se séparant aussi de personnels et étant des entités juridiques autonomes ;
Que c'est à tord que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer à Madame X... une indemnité pour non respect de la procédure ;
Que la société AVANT GARDE a respecté les règles légales en matière de fixation de l'ordre des licenciements ;
Que le préavis est d'un mois et court à compter de la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Que la lettre de licenciement ayant été postée le 17 mars 2010, le préavis d'un mois s'est achevé le 21 avril 2010, et a été payé à Madame X... ;
Que la société AVANT GARDE GUADELOUPE a payé la somme de 399, 57 € au titre de l'indemnité légale de licenciement à Madame X... qui doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs écritures qui ont été reprises et développées à la barre ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que par contrat à durée indéterminé et à temps plein signé le 27 février 2008 la société AVANT GARDE GUADELOUPE a engagé Mademoiselle Malika X... en qualité d'assistante de direction et pour un salaire mensuel brut de 1. 750, 00 € ;
Attendu que par courrier daté du 25 février 2009, dont il n'est pas prouvé qu'il ait été adressé à sa destinataire, la société AVANT GARDE GUADELOUPE convoquait Mademoiselle Malika X... pour le 9 mars 2009, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique ;
Attendu que par courrier à en-tête AVANT GARDE OUTRE MER, daté du 17 mars 2009, la société AVANT GARDE GUADELOUPE procédait au licenciement de Mademoiselle X... aux motifs contenus dans ledit courrier et qui sont les suivants :
" Comme suite à l'entretien que nous avons eu le lundi 9 mars 2009, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au lundi 23 mars 2009 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le 9 mars.
Nous vous rappelons également :
- qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouve réputé rompu d'un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d'information remis, à la date du 23 mars 2009.
- qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date d'expédition fixera le point de départ du préavis d'un mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis qui vous sera néanmoins payé.
En ce qui concerne les motifs du licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité du 9 mars dernier.
L'entreprise est confrontée à des difficultés économiques qui rendent nécessaire sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
Comme nous vous l'avons indiqué, le bilan de l'exercice 2008 est déficitaire malgré tous les efforts consentis pour pérenniser et développer notre activité.
Nos résultats se sont particulièrement dégradés au cours du 2ème semestre 2008.
Malheureusement, depuis le début de l'année 2009, nous subissons une baisse durable des commandes et de notre activité, liée à un tassement de la demande, qui plus est dans un trés fort contexte concurrentiel.
Nos résultats sont de plus en plus déficitaires, sans que cette situation puisse être uniquement imputable au mouvement social qui a gravement perturbé la GUADELOUPE en ce début d'année 2009.
Notre société et nos perspectives économiques menacent notre compétitivité et nous obligent, en conséquence, à réorganiser l'entreprise pour l'adapter à l'évolution du marché.
Dans le cadre de cette nécessaire réorganisation, nous sommes amenés à supprimer votre poste d'assistante de direction, sans que nous ayons été en mesure, préalablement, de concrétiser une offre de reclassement compte tenu de la compression d'effectif que la situation de l'entreprise nous impose de réaliser.
Nous vous informons que, conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.
Nous vous indiquons par ailleurs que, si vous n'acceptez pas la convention de reclassement personnalisé, vous pourrez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration de votre préavis. A défaut d'une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DIF d'un volume de 20 heures qui, dans le cadre d'un rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement d'une allocation.
Cette allocation doit être utilisée pour financer, en tout ou en partie et à votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette allocation interviendra donc à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées. "
Attendu que Mademoiselle X... ayant dit ne pas avoir reçu cette lettre de licenciement, la société AVANT GARDE lui adressait, le 15 avril 2009 une lettre lui précisant que " la lettre de licenciement a donc bien été présentée à votre domicile le 21 avril 2009 (copie jointe de l'enveloppe) " ;
Attendu que par lettre datée du 5 mai 2009, la société AVANT GARDE adressait à Mademoiselle X... " les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail (bulletin de salaire, attestation assedic, chaque du solde de tout compte, certificat de travail) édités et signés en date du 17 avril 2009 " ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 1233-3 du nouveau code du travail (article L 321-1 de l'ancien code du travail), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, et résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Attendu que s'y ajoute une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité, éventuellement par l'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise.
Attendu qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;
Attendu que nonobstant la réalité d'un motif économique, l'obligation de reclassement préalable au licenciement est un élément indispensable et son omission rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il ressort des documents régulièrement produits aux débats que la société AVANT GARDE GUADELOUPE fait partie du GROUPE AVANT GARDE OUTRE MER, la lettre de licenciement portant d'ailleurs ce titre en en-tête ;
Attendu en l'espèce que la société AVANT GARDE GUADELOUPE ne démontre pas avoir proposé à Mademoiselle X... un emploi, même de catégorie inférieure à celui qu'elle occupait, se contentant d'affirmer qu'aucun reclassement au sein de la société n'était possible ;
Attendu que des recherches et offres de reclassement auraient pu et du être faites ;
Attendu le licenciement de Mademoiselle Malika X... se trouve donc sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 1234-3 du code du travail " la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis " ;
Attendu donc que si la rupture du contrat de travail se situe à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifiant le licenciement, le préavis ne court qu'à compter de la date de présentation de cette lettre ;
Attendu que la société avant garde indique elle-même, dans la lettre qu'elle a adressée à Mademoiselle X... le 15 avril 2009 (! !), que " la lettre recommandée de licenciement a donc bien été présentée à votre domicile le 21 avril 2009 (copie jointe de l'enveloppe) (! !) ;
Attendu qu'aucune pièce lisible n'est produite aux débats démontrant que la lettre de licenciement ait été présentée à Mademoiselle X... le 21 mars 2009 ;
Attendu que celle-ci fait état d'un usage dont elle ne rapporte pas la preuve ;
Attendu qu'il ressort des documents produits (notamment le dernier bulletin de paie et le certificat de travail) que Mademoiselle X... n'a plus fait partie des effectifs de la société le 17 avril 2009 ;
Attendu que de fait la société AVANT GARDE GUADELOUPE ne lui a pas payé le mois de préavis qui expirait le 21 mai 2009 ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée sur ce point et la société AVANT GARDE GUADELOUPE condamnée à payer à Mademoiselle Malika X... la somme de 1. 750, 00 € au titre d'indemnité de préavis ;
Attendu que la période de préavis doit être considérée comme une période travail effectif ;
Attendu que la société AVANT GARDE GUADELOUPE sera donc condamnée à payer à Mademoiselle Malika X... la somme de 175, 00 € au titre des congés payés sur ce préavis ;
Attendu par ailleurs que l'ancienneté de Mademoiselle Malika X... dans la société AVANT GARDE GUADELOUPE s'apprécie à la date d'envoi par cette société de la lettre de licenciement ;
Attendu que cette société justifie avoir payé à Mademoiselle Malika X... la somme de 407, 86 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Attendu que Mademoiselle Malika X... sera donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail il appartient à Mademoiselle X... de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande l'indemnisation ;
Attendu que compte tenu de son âge, de son ancienneté dans la société, du fait qu'elle ne produit aucun document justifiant qu'elle n'ait pas retrouvé de travail antérieurement au mois de juin 2010, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour fixer à 5. 250, 00 € le montant du préjudice subi par Mademoiselle Malika X... ;
Attendu que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement ne peuvent se cumuler lorsque le salarié a, comme en l'espèce, moins de deux ans d'ancienneté dans la société ;
Attendu que la décision du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE qui a accordé à Mademoiselle X... des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement est réformée ;
Attendu que la société AVANT GARDE GUADELOUPE devra tenir à disposition de Mademoiselle Malika X... un certificat de travail, une attestation Pôle-Emploi et une nouvelle fiche de paie pour le mois d'avril 2009 conformes à la présente décision ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
Attendu que la société AVANT GARDE GUADELOUPE sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Mademoiselle Malika X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE,
Statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de Mademoiselle Malika X... par la société AVANT GARDE GUADELOUPE est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société AVANT GARDE GUADELOUPE à payer à Mademoiselle Malika X... la somme de 5. 250, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 750, 00 € au titre du préavis et 175, 00 € au titre des congés payés sur ce préavis ;
Ordonne que la société AVANT GARDE GUADELOUPE remette à Mademoiselle Malika X... un certificat de travail, une fiche de paie et une attestation Pôle-Emploi conformes à la présente décision ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société AVANT GARDE GUADELOUPE aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Mademoiselle Malika X... la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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