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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2004), que la CMSA a, le 28 octobre 2002, adressé à M. X..., associé exploitant et gérant de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Champimax, le bordereau des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'exercice 2002 ; que l'intéressé, invoquant sa cessation d'activité consécutive à la mise en liquidation judiciaire de l'EARL au 31 mars 2002, a demandé à la CMSA la réduction de son obligation ; que la caisse n'a fait droit à sa requête que pour la cotisation Amexa ;
Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que M. X... était en droit de prétendre au calcul proratisé de ses cotisations sociales pour la période du 1er janvier au 31 mars 2002, alors, selon le moyen, que les cotisations autres que les cotisations assises sur les salaires dues par les exploitants agricoles sont fixées pour chaque année civile ; que, pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que, par suite, après avoir constaté que M. X... demeurait en activité au 1er janvier 2002, la cour d'appel ne pouvait décider de proratiser les cotisations sans violer l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Mais attendu que si le texte invoqué dispose que les cotisations mises à la charge des exploitants agricoles sont fixées au premier jour de chaque année civile au titre de laquelle elles sont dues, il n'implique pas que ces cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises lesdites cotisations ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CMSA de l'Oise à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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