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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-21.385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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12-21.385

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que M. X..., engagé au sein de la société Transports en commun de la métropole lilloise dite Transpole au mois de février 1978 en qualité de conducteur receveur, a, par avenant du 29 juin 1998, été reclassé à compter du 1er juillet 1998 en qualité de gardien à temps complet au sein de la direction du contrôle et de la sûreté, la convention collective nationale des réseaux des transports publics urbains de voyageurs étant applicable ; qu'il est employé de nuit de 21 heures à 5 heures du matin sur deux sites ; que se plaignant de devoir fournir pendant ses temps de pause un travail effectif sans en être rémunéré, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des sommes aux titres de rappel de salaire, des pauses travaillées et de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dire que le temps de travail effectif correspondant au rappel de salaire qui vient d'être accordé doit être comptabilisé par la société pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail de ce salarié, alors, selon le moyen, que : 1°/ qu'il appartient au créancier de prouver l'exécution de l'obligation dont il réclame le paiement ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un salaire au titre de temps de pause, de démontrer qu'il est tenu, pendant ces temps de pause, de rester à la disposition de l'employeur et de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... était fondé à solliciter le paiement de salaire au titre de ses temps de pause, la cour d'appel a relevé que M. X... avait, en cours d'audience, contesté l'existence des reports d'alarme gaz sur téléphone portable qui lui permettent de quitter le local de gardiennage pendant ses pauses et qu'il ne résultait pas des débats la preuve des reports d'alarmes allégués, ce dont elle a déduit que le salarié était tenu de surveiller les tableaux d'alarmes durant ses pauses et ne pouvait quitter le local des gardiens pendant la durée de ses pauses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il était essentiel, pour déterminer si les exigences inhérentes à l'emploi de gardien du salarié lui permettaient de quitter son local et de bénéficier d'un temps de pause, de savoir si l'employeur avait mis en place des reports d'alarme sur téléphone portable ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait soutenu qu'en cours d'audience, et non dans ses conclusions, que les alarmes gaz ne faisaient pas l'objet d'un report sur téléphone portable ; qu'il en résultait que, pour permettre à l'employeur de prouver cet élément de fait essentiel, dans le respect du contradictoire, la cour d'appel devait l'inviter à produire les éléments de preuve nécessaires en ordonnant au besoin la réouverture des débats ; qu'en s'abstenant de le faire et en retenant qu'en l'absence de preuve de l'existence des reports d'alarmes allégués, le salarié était fondé à prétendre qu'il ne peut s'éloigner de son local et doit surveiller continuellement le tableau des alarmes, ce qui lui interdit de prendre des pauses, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ; que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif ; que rien n'interdit de fractionner les temps de pause ; qu'en l'espèce, la société Transpole faisait valoir que M. X..., comme les autres gardiens, est autorisé à prendre des pauses d'une durée variable, selon l'heure, l'affluence et l'organisation de ses tâches, et à quitter pour quelques minutes le local de surveillance pour se restaurer dans la salle de repos, fumer une cigarette ou passer des appels téléphoniques personnels ; qu'en retenant cependant, pour retenir que M. X... était fondé à solliciter le paiement de ses pauses quotidiennes comme temps de travail effectif, qu'il ne peut s'absenter du local gardien pendant la durée de sa pause, sans rechercher s'il ne peut pas s'absenter, sinon pour une pause de vingt ou trente minutes consécutives, du moins pour des pauses de plus brève durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dont il n'est pas établi qu'elle ait méconnu le principe de la contradiction comme celui de l'égalité des armes, s'agissant d'une procédure orale, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties, sans inversion de la charge de la preuve, que l'activité de gardiennage du salarié lui imposait, pour des raisons impérieuses de sécurité nécessitant une intervention immédiate en cas de déclenchement des alarmes incendie ou gaz, de ne pas s'absenter du local de garde, et ne lui permettait pas, en l'absence de dispositif de report d'alarmes, de prendre effectivement ses temps de pause en quittant ce local ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié demeurait à la disposition de l'employeur pendant son temps de pause, elle a pu en déduire qu'il s'agissait d'un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur formule les mêmes griefs, alors, selon le moyen : 1° / que des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que les temps de pause seront rémunérés, sans être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en ce cas, le salarié qui a dû rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pendant ses temps de pause ne peut prétendre au paiement d'une nouvelle rémunération au titre de ces temps de pause ; que la requalification de ces temps de pause en temps de travail effectif ne lui ouvre droit, le cas échéant, qu'aux majorations de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur résultant de l'intégration de ces temps de pause dans la durée du travail, voire à la réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, l'article 12.1 de l'accord 34 H Transpole de 1999 prévoit que les temps de pause dont bénéficient les salariés sont rémunérés, mais exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail que pour les droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur ; qu'en affirmant que M. X... était fondé à obtenir la rémunération du travail afférent à ses temps théoriques de pause, au motif inopérant que les dispositions de l'accord d'entreprise prévoient que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 12.1 de l'accord 34 H Transpole du 10 septembre 1999, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2°/ que lorsque des dispositions conventionnelles prévoient que les temps de pause sont inclus dans le décompte de la durée annuelle de travail, le temps de pause requalifié en temps de travail effectif ne peut être à nouveau comptabilisé dans le calcul de la durée annuelle de travail ; qu'en l'espèce, l'article 12.1 de l'accord 34 heures Transpole du 10 septembre 1999 prévoit que « les temps de pause rémunérés sont inclus dans le décompte de la durée annuelle » ; qu'en ordonnant cependant à la société Transpole de comptabiliser les temps pause requalifiés en temps de travail effectif pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 12.1 de l'accord 34 H Transpole du 10 septembre 1999 et les articles L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant qualifié les périodes de pause non prises comme temps de travail effectif, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application des dispositions conventionnelles relatives à la rémunération des temps de pause ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports en commun de la métropole lilloise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Transports en commun de la métropole lilloise PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPOLE à verser à Monsieur X... la somme de 8.160 euros de rappel de salaire au titre des pauses travaillées et la somme de 816 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, d'AVOIR dit que le temps de travail effectif correspondant au rappel de salaire qui vient d'être accordé à Monsieur X... doit être comptabilisé par la société TRANSPOLE pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail de ce salarié et d'AVOIR condamné la société TRANSPOLE à verser à Monsieur X... 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des éléments du débat et notamment des attestations produites aux débats par l'employeur ainsi que des explications des parties et de leurs conclusions soutenues à l'audience que les gardiens doivent surveiller des écrans de vidéosurveillance et un tableau des alarmes situé dans leur local, lesquelles alarmes comprennent notamment des alarmes incendie sur les deux sites d'emploi du salarié ainsi que des alarmes gaz sur le site de SEQUEDIN ; que s'il est soutenu par l'employeur qu'il existerait des reports d'alarme sur téléphone portable et si Monsieur Pierre X... reconnaît que tel est bien le cas pour les alarmes de vidéo-surveillance, il ne résulte aucunement des débats qu'un report d'alarme aurait été mis en place pour les alarmes incendie ou les alarmes gaz ; que compte tenu des raisons impérieuses de sécurité nécessitant une intervention immédiate du gardien en cas de déclenchement de ces alarmes et de l'absence de preuve de l'existence des reports d'alarmes allégués, c'est à juste titre que Monsieur Pierre X... soutient qu'il ne peut s'absenter du local gardien pendant la durée de sa pause ; que ce salarié devant pour des raisons impérieuses de sécurité surveiller le tableau des alarmes pendant la durée de ses pauses, il s'ensuit que ces dernières doivent être considérées comme du temps de travail effectif ; que tout temps de travail effectif devant être rémunéré et l'employeur ne pouvant à bon droit soutenir que cette rémunération ferait double emploi avec celle conventionnellement versée au titre des temps de pause puisque les dispositions de l'accord d'entreprise prévoient que ces derniers ne constituent pas du temps de travail effectif, il s'ensuit que Monsieur Pierre X... est fondé à obtenir la rémunération du travail afférent à ses temps théoriques de pause ; que l'action de Monsieur Pierre X... ayant été introduite début mars 2010 et les salaires étant payés en fin de mois il s'ensuit qu'il convient de constater la prescription de tout rappel de salaire pour la période antérieure à mars 2005 ; que Monsieur X... ayant, sans être contesté dans le détail de ses calcul, évalué le temps de travail effectif non rémunéré à 8 heures par mois au taux horaire de 15 ¿ et la demande en rappel de salaire qu'il présente étant expressément limitée à une période de 5 années portée à 8 mois supplémentaires par demandes additionnelle puisqu'il sollicite le paiement de 64 heures depuis le jugement, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il déboute Monsieur Pierre X... de sa demande en rappel de salaire au titre des pauses travaillées par lui et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la société TRANSPOLE à lui régler à ce titre la somme de 8160 ¿ (68 mois x 8 x 15 ¿) outre 816 ¿ à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; qu'il convient par ailleurs de dire que le temps de travail effectif correspondant au rappel de salaire qui vient d'être accordé à Monsieur Pierre X... doit être comptabilisé par la société TRANSPOLE pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail de ce salarié » ; 1. ALORS QU'il appartient au créancier de prouver l'exécution de l'obligation dont il réclame le paiement ; qu'en conséquence, il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'un salaire au titre de temps de pause, de démontrer qu'il est tenu, pendant ces temps de pause, de rester à la disposition de l'employeur et de se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour retenir que Monsieur X... était fondé à solliciter le paiement de salaire au titre de ses temps de pause, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait, en cours d'audience, contesté l'existence des reports d'alarme gaz sur téléphone portable qui lui permettent de quitter le local de gardiennage pendant ses pauses et qu'il ne résultait pas des débats la preuve des reports d'alarmes allégués, ce dont elle a déduit que le salarié était tenu de surveiller les tableaux d'alarmes durant ses pauses et ne pouvait quitter le local des gardiens pendant la durée de ses pauses ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2. ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il était essentiel, pour déterminer si les exigences inhérentes à l'emploi de gardien du salarié lui permettaient de quitter son local et de bénéficier d'un temps de pause, de savoir si l'employeur avait mis en place des reports d'alarme sur téléphone portable ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur X... n'avait soutenu qu'en cours d'audience, et non dans ses conclusions, que les alarmes gaz ne faisaient pas l'objet d'un report sur téléphone portable ; qu'il en résultait que, pour permettre à l'employeur de prouver cet élément de fait essentiel, dans le respect du contradictoire, la cour d'appel devait l'inviter à produire les éléments de preuve nécessaires en ordonnant au besoin la réouverture des débats ; qu'en s'abstenant de le faire et en retenant qu'en l'absence de preuve de l'existence des reports d'alarmes allégués, le salarié était fondé à prétendre qu'il ne peut s'éloigner de son local et doit surveiller continuellement le tableau des alarmes, ce qui lui interdit de prendre des pauses, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 16 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la période de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ; que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif ; que rien n'interdit de fractionner les temps de pause ; qu'en l'espèce, la société TRANSPOLE faisait valoir que Monsieur X..., comme les autres gardiens, est autorisé à prendre des pauses d'une durée variable, selon l'heure, l'affluence et l'organisation de ses tâches, et à quitter pour quelques minutes le local de surveillance pour se restaurer dans la salle de repos, fumer une cigarette ou passer des appels téléphoniques personnels ; qu'en retenant cependant, pour retenir que Monsieur X... était fondé à solliciter le paiement de ses pauses quotidiennes comme temps de travail effectif, qu'il ne peut s'absenter du local gardien pendant la durée de sa pause, sans rechercher s'il ne peut pas s'absenter, sinon pour une pause de 20 ou 30 minutes consécutives, du moins pour des pauses de plus brève durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPOLE à verser à Monsieur X... la somme de 8.160 euros de rappel de salaire au titre des pauses travaillées et la somme de 816 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, d'AVOIR dit que le temps de travail effectif correspondant au rappel de salaire qui vient d'être accordé à Monsieur X... doit être comptabilisé par la société TRANSPOLE pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail de ce salarié et d'AVOIR condamné la société TRANSPOLE à verser à Monsieur X... 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des éléments du débat et notamment des attestations produites aux débats par l'employeur ainsi que des explications des parties et de leurs conclusions soutenues à l'audience que les gardiens doivent surveiller des écrans de vidéo-surveillance et un tableau des alarmes situé dans leur local, lesquelles alarmes comprennent notamment des alarmes incendie sur les deux sites d'emploi du salarié ainsi que des alarmes gaz sur le site de SEQUEDIN ; que s'il est soutenu par l'employeur qu'il existerait des reports d'alarme sur téléphone portable et si Monsieur Pierre X... reconnaît que tel est bien le cas pour les alarmes de vidéo-surveillance, il ne résulte aucunement des débats qu'un report d'alarme aurait été mis en place pour les alarmes incendie ou les alarmes gaz ; que compte tenu des raisons impérieuses de sécurité nécessitant une intervention immédiate du gardien en cas de déclenchement de ces alarmes et de l'absence de preuve de l'existence des reports d'alarmes allégués, c'est à juste titre que Monsieur Pierre X... soutient qu'il ne peut s'absenter du local gardien pendant la durée de sa pause ; que ce salarié devant pour des raisons impérieuses de sécurité surveiller le tableau des alarmes pendant la durée de ses pauses, il s'ensuit que ses dernières doivent être considérées comme du temps de travail effectif ; que tout temps de travail effectif devant être rémunéré et l'employeur ne pouvant à bon droit soutenir que cette rémunération ferait double emploi avec celle conventionnellement versée au titre des temps de pause puisque les dispositions de l'accord d'entreprise prévoient que ces derniers ne constituent pas du temps de travail effectif, il s'ensuit que Monsieur Pierre X... est fondé à obtenir la rémunération du travail afférent à ses temps théoriques de pause ; que l'action de Monsieur Pierre X... ayant été introduite début mars 2010 et les salaires étant payés en fin de mois il s'ensuit qu'il convient de constater la prescription de tout rappel de salaire pour la période antérieure à mars 2005 ; que Monsieur X... ayant, sans être contesté dans le détail de ses calcul, évalué le temps de travail effectif non rémunéré à 8 heures par mois au taux horaire de 15 ¿ et la demande en rappel de salaire qu'il présente étant expressément limitée à une période de 5 années portée à 8 mois supplémentaires par demandes additionnelle puisqu'il sollicite le paiement de 64 heures depuis le jugement, il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il déboute Monsieur Pierre X... de sa demande en rappel de salaire au titre des pauses travaillées par lui et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la société TRANSPOLE à lui régler à ce titre la somme de 8160 ¿ (68 mois x 8 x 15 ¿) outre 816 ¿ à titre d'indemnité compensatrice afférente de congés payés ; qu'il convient par ailleurs de dire que le temps de travail effectif correspondant au rappel de salaire qui vient d'être accordé à Monsieur Pierre X... doit être comptabilisé par la société TRANSPOLE pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail de ce salarié »» ; 1. ALORS QUE des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que les temps de pause seront rémunérés, sans être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'en ce cas, le salarié qui a dû rester à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles pendant ses temps de pause ne peut prétendre au paiement d'une nouvelle rémunération au titre de ces temps de pause ; que la requalification de ces temps de pause en temps de travail effectif ne lui ouvre droit, le cas échéant, qu'aux majorations de salaire pour heures supplémentaires et repos compensateur résultant de l'intégration de ces temps de pause dans la durée du travail, voire à la réparation du préjudice subi ; qu'en l'espèce, l'article 12.1 de l'accord 34 H TRANSPOLE de 1999 prévoit que les temps de pause dont bénéficient les salariés sont rémunérés, mais exclus du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail que pour les droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur ; qu'en affirmant que Monsieur X... était fondé à obtenir la rémunération du travail afférent à ses temps théoriques de pause, au motif inopérant que les dispositions de l'accord d'entreprise prévoient que les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles 12.1 de l'accord 34 H TRANSPOLE du 10 septembre 1999, ensemble les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail ; 2. ALORS QUE lorsque des dispositions conventionnelles prévoient que les temps de pause sont inclus dans le décompte de la durée annuelle de travail, le temps de pause requalifié en temps de travail effectif ne peut être à nouveau comptabilisé dans le calcul de la durée annuelle de travail ; qu'en l'espèce, l'article 12.1 de l'accord 34 heures TRANSPOLE du 10 septembre 1999 prévoit que « les temps de pause rémunérés sont inclus dans le décompte de la durée annuelle » ; qu'en ordonnant cependant à la société TRANSPOLE de comptabiliser les temps pause requalifiés en temps de travail effectif pour le calcul des jours de réduction du temps de travail et de l'annualisation du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles 12.1 de l'accord 34 H TRANSPOLE du 10 septembre 1999 et les articles L. 3121-1, L. 3121-2 du Code du travail.

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