Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-13.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.000
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Comité d'établissement local de la SA Arcadie, pris en la personne de son directeur général M. Y... Marres, domicilié en cette qualité SA Arcadie, centre d'X... MIN, ...,
2°/ la société Arcadie Industrie, société anonyme, dont le siège est Centre d'Avignon, MIN, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit du syndicat CGT de société Arcadie Industrie, dont le siège est X... Min, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'établissement local de la SA Arcadie et de la société Arcadie Industrie, de Me Ricard, avocat du syndicat CGT de société Arcadie Industrie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rendu une décision du 1er février 1993 qui a été cassée par un arrêt de la Cour de Cassation du 4 octobre 1995; qu'elle a rendu un second arrêt, interprétatif du 1er le 27 janvier 1994;
Attendu que le comité d'établissement local de la société Arcadie et la société Arcadie se sont pourvus contre cet arrêt;
Mais attendu que la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le Comité d'établissement local de la SA Arcadie et la société Arcadie Industrie, envers le syndicat CGT de société Arcadie Industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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