Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-44.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.569
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2006), que M. X..., nommé le 17 avril 1998, directeur adjoint du Centre de traitement informatique (CTI) Rhônes Alpes-Auvergne et affecté sur le site de Valence, a vu son contrat de travail transféré à Dijon lors du rattachement du site de Valence au CTI Bourgogne Franche Comté en juin 2001 ; qu'à compter du 28 mai 2002, le salarié a été en arrêt maladie jusqu'au 22 septembre 2003, date de sa reprise sous la forme d'un mi-temps thérapeutique ; qu'au cours de son absence, le directeur du CTI devenu le Centre national de qualification et de diffusion (CNQD) lui a notifié pour signature une délégation de pouvoirs comme directeur adjoint faisant fonction de secrétaire général avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 ; que lors de sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique l'intéressé a demandé le 29 septembre 2003 son rétablissement dans sa fonction de directeur adjoint faisant fonction de directeur et non de secrétaire général ; qu'après avoir été rattaché le 1er janvier 2004 à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM), le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure il a été licencié le 24 avril 2006 en raison de son inaptitude définitive à tout poste de travail ; que devant la cour d'appel, le salarié, qui avait abandonné sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne critiquait pas son licenciement, a demandé réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son contrat de travail résultant du déclassement injustifié dont il disait avoir fait l'objet ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de modification du contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que consacre une modification de contrat de travail l'établissement d'une nouvelle fiche de fonctions soumise à la signature du salarié et par conséquent, à son accord ; que le silence du salarié ou son absence de protestation lors de l'établissement de ce document ne vaut pas acceptation de son contenu ; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'il avait exercé la fonction de directeur adjoint avant de recevoir pour signature au mois de juin 2002, au cours de son arrêt maladie, une délégation de pouvoirs comme directeur adjoint faisant fonction de secrétaire général, laquelle le plaçait à un niveau de sous-directeur et qu'il n'avait en conséquence pas acceptée ; que la cour d'appel, qui a refusé de retenir l'existence d'une modification de contrat de travail, sans vérifier si la délégation litigieuse n'avait pas été soumise à l'acceptation du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et de la directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 ;
2°/ que la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à l'issue d'un congé pour maladie ou accident implique nécessairement modification du contrat de travail, laquelle doit faire l'objet d'une acceptation expresse du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté la réduction des fonctions et des responsabilités de M. X... mais considéré qu'il ne pouvait être reproché à son employeur une modification de contrat de travail dès lors que sa situation en mi-temps thérapeutique rendait nécessaire un aménagement important de son poste de travail, a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié s'était vu confier des tâches différentes de celles qu'il exerçait antérieurement au CTI mais qui correspondaient toujours à sa qualification et à son niveau de responsabilité ; que, d'autre part, la reprise à mi-temps thérapeutique après une absence de plus de quinze mois au sein d'un organisme en pleine restructuration avait rendu nécessaire une adaptation provisoire des fonctions exercées par le salarié devant se traduire par un allégement de ses tâches sans que pour autant ses fonctions d'autorité aient été supprimées ; qu'en l'état de ces constatations, et sans avoir à procéder à une recherche inopérante, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard