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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-11.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.843

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOFICHAM (Société financière Chambily), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Caen (2e chambre), au profit : 1°/ de M. le directeur des services fiscaux du Calvados, domicilié place Gambetta, 14000 Caen, 2°/ de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOFICHAM, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de la directive 69/335 du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction issue de la directive 85/403 du 10 juin 1985; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Soficham a procédé, le 30 septembre 1989, à la fusion-absorption des sociétés Codica et Copavi; qu'elle a acquitté à ce titre un droit d'enregistrement de 1,20 % sur le fondement de l'article 816 I 2°) du Code général des impôts, alors en vigueur; qu'elle a réclamé, le 10 juin 1992, la restitution des droits ainsi acquittés; qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle a assigné le directeur des Services fiscaux du Calvados devant le tribunal de grande instance; Attendu que, pour rejeter la demande de la société, le jugement retient que seuls les cas d'apports simples, hors fusion, sont compris dans le champ d'application de la directive; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion, le tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société SOFICHAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Caen, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz