Cour de cassation, 15 décembre 2006. 05-45.244
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-45.244
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé par la société d'exploitation du restaurant "Le Fouquet's" le 14 mai 2003, en qualité de barman, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 2004, des écarts de caisse lui étant reprochés ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le jugement attaqué retient que le fait d'autoriser plusieurs personnes à se servir de la même caisse suffit à jeter un doute sur l'éventuelle culpabilité de l'un par rapport aux autres ; que faute de preuve le salarié doit être débouté de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait un doute, devant bénéficier au salarié, sur l'imputabilité à ce dernier des faits fautifs reprochés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la société d'exploitation du restaurant Le Fouquet's aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société d'exploitation du restaurant Le Fouquet's à verser à Me Y..., qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au service de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard