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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10330 F
Pourvoi n° P 20-11.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Teamlys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° P 20-11.730 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], de la société Teamlys, de Me Le Prado, avocat de M. [Q] et de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] et la société Teamlys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société Teamlys et les condamne à payer à M. [Q] et la société [Personne physico-morale 1] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [T] et la société Teamlys
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire portant sur les parts sociales détenues par Monsieur [Q] dans la société [Personne physico-morale 1] ;
Aux motifs que, « Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
La lettre du 28 juillet 2017 est expressément qualifiée par Monsieur [T] de "lettre d'intention", elle constitue une manifestation de son auteur d'engager une négociation avec le destinataire de la lettre en proposant une base de négociation, elle n'a aucune force obligatoire. Elle est écrite au conditionnel, ce qui établit clairement que les parties étaient au stade des pourparlers précontractuels.
Ce conditionnel est employé en particulier :
- pour la détermination du prix,
- pour la fixation de la date de la cession, et le calendrier de négociations,
- sur l'engagement de Monsieur [T] à racheter certains titres et sur les modalités de ce rachat,
- sur la garantie d'actif et de passif avec la proposition de plusieurs possibilités.
Cette lettre se termine en indiquant que son auteur entend poursuivre les négociations dans le but de tenter de trouver un accord sur l'ensemble des points non encore évoqués et/ou non détaillés, et libère les parties de tout engagement si aucun accord n'est trouvé au 15 octobre 2017.
La rupture des négociations entre les parties intervient donc en cours de phase précontractuelle.
Il revient aux appelants de rapporter la preuve d'un principe de faute dans la rupture des négociations, or :
- les pourparlers n'étaient engagés que depuis mars 2017 et portaient sur ta cession d'un groupe pour une somme proposée de 29,5 millions d'euros,
- te 19 septembre, Monsieur [T] proposait de faire avancer les discussions et d'affiner le calendrier en particulier à propos de l'augmentation de capital,
- le 3 octobre, Monsieur [T] proposait 50 pages de modifications en profondeur des conditions essentielles du projet de cession, le 9 octobre Monsieur [Q] relevait l'importance des points divergents, information dont Monsieur [T] accusait réception le 10 octobre à 0 heure 13 en sollicitant pour le 11 octobre un avenant sur le calendrier,
- or le 10 octobre à 15 heures 24, avant même l'expiration du délai relatif à l'établissement du calendrier, Monsieur [T] notifiait la rupture des négociations - sans motif sérieux - et déclarait procéder à l'estimation de ses préjudices.
La rupture apparaît donc imputable à Monsieur [T], aucun principe de faute imputable à Monsieur [Q] ne peut être retenu, la créance indemnitaire avancée n'est pas fondée en son principe.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de ta mesure conservatoire précédemment autorisée.
En outre, aucun élément n'est produit sur le patrimoine de Monsieur [Q] et des onze associés du groupe, établissant que l'éventuelle créance serait menacée dans son recouvrement, alors que lesdits patrimoines, dont la consistance n'est pas précisée par Monsieur [T] sur lequel repose la charge de la preuve, sont intéressés par la cession d'une entreprise pour un prix de 29,5 millions d'euros » ;
Et aux motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« Or le caractère sérieux de la contestation du groupe [Personne physico-morale 2] face aux prétentions indemnitaires de monsieur [V] [T] et de la société Teamlys, que ce soit devant le juge commercial qu'à l'occasion de la présente instance, ôte toute apparence de créance fondée en son principe et ce d'autant plus que l'imputabilité de la rupture des négociations ne manque pas de poser questionnement au regard des pièces produites par les parties.
Par suite il sera ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire portant sur les parts sociales détenues par monsieur [N] [Q] dans la société [Personne physico-morale 1] » (jugement, p. 4) ;
Alors que, d'une part, toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut, pour assurer la sauvegarde de ses droits, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance ; qu'en l'espèce, en se prononçant sur la réalité d'une créance indemnitaire pour rupture abusive des pourparlers, quand elle devait se contenter de vérifier la vraisemblance d'un principe de créance, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant que « le 10 octobre à 15 heures 24 (?) Monsieur [T] notifiait la rupture des négociations ? sans motif sérieux ? et déclarait procéder à l'estimation de son préjudice » (arrêt, p. 7), pour en déduire que « la rupture apparait donc imputable à Monsieur [T], aucun principe de faute imputable à Monsieur [Q] ne peut être retenue » (arrêt, p. 7), cependant que Monsieur [Q] indiquait dans ses propres conclusions d'appel que « Monsieur [T] par mail du 10 octobre 2017 à 15H24 (?) accusait Monsieur Ph. [Q] de ne pas avoir retourné l'avenant signé concernant le prolongement du délai de signature du protocole de cession, alors qu'il savait que Monsieur Ph. [Q] était opposé à la prorogation de ce délai, et lui indiquait qu'il considérait qu'il avait unilatéralement rompu les pourparlers, que son comportement était déloyal et qu'il chiffrait son préjudice » (conclusions de M. [Q], p. 20), ce dont il ressortait que Monsieur [Q] reconnaissait que, par ce mail du 10 octobre 2017, qu'il apparaissait à l'origine de la rupture des pourparlers, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Monsieur [Q], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, enfin, toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut, pour assurer la sauvegarde de ses droits, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en ne recherchant pas si la vente des actions de Monsieur [Q] et des onze associés du groupe ne caractérisait pas une menace dans le recouvrement de la créance de Monsieur [T], comme il le lui avait été pourtant demandé (conclusions, p. 22 et s.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in soludim Monsieur [T] et la société Teamlys à payer à Monsieur [Q] et aux [Personne physico-morale 1] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, « Sur la demande de dommages-intérêts, aux termes de l'article L. 5122 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il convient de relever en l'espèce que
- le principe de la créance alléguée n'est pas établi, et son montant est totalement infondé en ce qu'il repose pour l'essentiel sur une estimation d'un manque à gagner évalué forfaitairement à une somme injustifiée,
- aucun élément n'a été recherché sur le patrimoine de nature à établir la menace sur le recouvrement,
- la mesure conservatoire a été sollicitée déloyalement, Monsieur [T] et le groupe TEAMLYS ne présentant pas au juge de l'exécution l'affaire dans l'état où elle était au jour du dépôt de la requête aux fins d'autoriser la mesure conservatoire : il apparaît en effet qu'ils ont occulté les conclusions des consorts [Q] régulièrement déposées devant le juge du fond et qui leur avaient été notifiées antérieurement au dépôt de la requête,
- la mesure conservatoire, pratiquée plus d'un an après la rupture invoquée et en cours d'instance au fond, a pour but d'entraver les négociations sur la cession du groupe engagées par ailleurs.
La déloyauté de Monsieur [T] et de la SAS TEAMLYS dans la présente instance a nécessairement causé à Monsieur [Q] et au groupe [Personne physico-morale 3] un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 10.000,00 euros chacun à titre de dommages-intérêts » ;
Alors que, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt ayant ordonné la mainlevée des mesures conservatoires, la Cour de cassation censurera, par voie de conséquence et à raison du lien de dépendance nécessaire, le chef du dispositif ayant condamné Monsieur [T] et la société Teamlys à verser des dommages-intérêts à Monsieur [Q] et aux [Personne physico-morale 1], et ce en application de l'article 624 du code de procédure.