Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1989. 89-60.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-60.011

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur BELIEN Jacky, demeurant "Neurière", Bourbon L'Archambault (Allier), en cassation d'un jugement rendu le 22 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Moulins, en matière électorale, concernant les sociétés CABL et CORAPRO, LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat génral et, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Belien, président de la CABL et de la CORAPRO du recours qu'il avait exercé contre une décision de la commission départementale, refusant l'inscription de son groupement professionnel sur la liste électorale dressée en vue des élections à la chambre d'agriculture, alors que, d'une part, en ne statuant pas dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 511-23 du Code rural, le tribunal d'instance n'aurait pas respecté les formes qui lui sont imposées et alors que, d'autre part, en n'examinant pas la situation de la CORAPRO, il ne se serait pas prononcé sur une partie de la requête qui lui était soumise ; Mais attendu que le délai fixé par l'article R. 511-23 du Code rural n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner lieu à cassation ; Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la commission départementale n'ayant pas statué sur le cas de la société CORAPRO, le tribunal d'instance n'était pas valablement saisi d'une contestation à cet égard ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. C..., Z..., B..., Y..., X..., Laroche-de-Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-10-18 | Jurisprudence Berlioz