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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2001, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation de scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 222-39-1, 222-34, 222-35, 222-37, 222-38, 222-39, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du nouveau Code pénal, article Préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ;
" pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Mohamed X... et sur la confiscation des scellés et, réformant sur le surplus quant à la peine, a condamné Mohamed X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 100 000 francs ;
" aux motifs que la perquisition effectuée le jour de l'interpellation de Fouad X..., fils mineur du prévenu, au domicile familial, permettait notamment la découverte d'une somme de 40 000 francs en espèces, dissimulée dans la chambre de la soeur de Fouad et dans la chambre des parents d'un relevé de compte de la banque populaire du Maroc créditeur de l'équivalent d'environ 20 000 francs français ainsi que d'un livret d'épargne logement ouvert à Tours faisant apparaître un solde créditeur de 58 866, 18 francs ; que l'examen des comptes courants et d'épargne de Mohamed X... mettait en évidence de nombreux versements en chèques ou en espèces, en particulier une somme de 30 000 francs remise en liquide le 17 mai 1999 sur le compte livret d'épargne logement ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats par Mohamed X... lui-même qu'il n'avait plus d'activité salariée régulière depuis 1989 ; qu'il ne fournit aucune justification des activités de grutier ou de maçon intérimaire qu'il dit avoir eues entre 1990 et 1997 ; qu'en tout état de cause, il n'a exercé depuis 1997 aucune profession rémunérée et n'a perçu depuis lors, officiellement, que des prestations sociales diverses pour un montant maximum mensuel d'environ 12 000 francs, APL comprise, étant observé qu'il avait alors sept enfants à charge, un loyer de 3 000 francs par mois et que son épouse ne travaille pas, soit un revenu disponible d'environ 9 000 francs mensuel pour une famille de neuf personnes ; que le prévenu prétend qu'il a complété ses revenus par des activités non déclarées ; qu'il
ne justifie aucunement de ces différentes affirmations, à l'exception de deux véhicules relativement anciens, importés de Hollande et de Belgique respectivement en 1997 et 1998, étant précisé que rien n'atteste d'un quelconque bénéfice sur leur revente supposée ; qu'au demeurant, ses explications ont varié au cours de l'instruction sur différents points ; qu'ainsi la somme de 30 000 francs était d'abord présentée comme provenant du remboursement d'un prêt consenti à un cousin dont il ignorait l'adresse puis comme le produit au moins partiel de la vente d'un véhicule Renault Espace ; que cette dernière version s'avérant mensongère dès lors que l'enquête établissait que ledit véhicule avait été cédé l'année précédente pour la somme de 14 000 francs réglé par chèque de banque, il déclarait alors qu'il s'agissait de ses économies ; qu'il invoque enfin, pour la première fois devant la Cour, une prétendue activité de revente irrégulière de véhicules automobiles que rien ne permet d'établir ; que, dans ces conditions, force est de constater que ses déclarations successives manquent totalement de crédibilité ; que le prévenu ne craignait pas davantage d'affirmer que la somme de 40 000 francs trouvée en liquide dans la chambre de sa fille venait des économies réalisées par celle-ci sur son salaire d'apprentie alors que le cumul des montants nets perçus par celle-ci depuis son embauche tel qu'il ressort des bulletins de paye fournis par l'appelant est inférieur à cette somme, ce qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer ; qu'au surplus la jeune fille a renoncé à cette première explication et accusé son frère ; que par ailleurs, il n'est fourni aucune explication susceptible de pouvoir être vérifié quant aux nombreux autres versements en espèces sur les différents comptes personnels du prévenu ; que si des sommes avaient été épargnées sur les allocations familiales, cela supposerait que ces sommes aient été prélevées sur le compte bancaire où parvenaient ces sommes ce qui n'était pas le cas, des versements en espèces inexpliqués apparaissant également sur le compte bancaire lui-même ; qu'il est ainsi établi que Mohamed X... se trouve dans l'incapacité de justifier des ressources correspondant à son train de vie ; que le prévenu ne pouvait ignorer les trafics, en particulier de stupéfiants, auxquels se livrait son fils, compte tenu du train de vie de ce dernier qui ne pouvait échapper à son père alors qu'il était lycéen et vivait au domicile familial ; qu'au surplus, les cessions de produits stupéfiants s'effectuaient habituellement au pied de la résidence des X... ; qu'en outre, l'enquête a établi que le véhicule Peugeot 306 avait en réalité été acheté et payé en liquide par Fouad X... auprès d'une autre personne ; que les affirmations du père selon lesquelles il aurait retiré de l'argent de son compte pour le remettre à son fils se sont encore avérées mensongères, aucun retrait n'ayant été effectué dans la période indiquée ; que l'ensemble de ces éléments et les vaines tentatives de Mohamed X... pour dissimuler la vérité démontrent clairement que celui-ci n'ignorait rien des activités délictueuses de son fils, dont tout ou partie alimentait ses comptes courants et d'épargne sous forme de versements en espèces ;
" alors qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence à laquelle tout prévenu a droit, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; que les motifs de l'arrêt qui déduisent la culpabilité de Mohamed X... de la circonstance que celui-ci se trouverait dans l'incapacité de justifier des ressources correspondant à son train de vie impliquent un renversement de la charge de la preuve ; qu'en cet état, la cassation est encourue tant en application du principe du droit interne qu'en application de l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, sans renverser la charge de la preuve, et par des motifs non contraires aux dispositions de l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-39-1 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" pris de ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de Mohamed X... et sur la confiscation des scellés et, réformant sur le surplus quant à la peine, a condamné Mohamed X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 100 000 francs ;
" aux motifs qu'il convient de réformer la décision quant à la peine eu égard à la gravité particulière des faits consistant pour le prévenu à bénéficier en toute connaissance de cause de fonds provenant d'un trafic de drogue réalisé par son fils mineur ainsi qu'à l'importance de ce trafic ; que Mohamed X... sera donc condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende de 100 000 francs ;
" alors que, d'une part, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
qu'en se bornant à relever la gravité certaine de l'infraction pour prononcer à l'encontre du prévenu, une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans fermes, la Cour a méconnu les exigences des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du nouveau Code pénal, le juge fixe le quantum de la peine d'amende en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, ainsi que des charges et ressources de celui-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour que Mohamed X..., qui n'avait jamais été condamné, n'a exercé depuis 1997 aucune profession rémunérée et n'a perçu depuis lors, officiellement, que des prestations sociales diverses pour un montant maximum mensuel d'environ 12 000 francs, APL comprise, étant observé qu'il avait alors sept enfants à charge, un loyer de 3 000 francs par mois et que son épouse ne travaille pas, soit un revenu disponible d'environ 9 000 francs mensuel pour une famille de neuf personnes ; qu'en condamnant cependant Mohamed X... à une amende de 100 000 francs, soit le double de celle qu'avait prononcée par le tribunal, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des charges de Mohamed X..., n'a pas satisfait aux exigences des articles susvisés " ;
Attendu que, pour condamner Mohamed X..., déclaré coupable de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une autre se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis et une amende, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, d'une part, ces énonciations répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que, d'autre part, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du Code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant le prévenu à une amende de 100 000 francs, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;