Cour de cassation, 26 octobre 1994. 94-82.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-82.104
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- YILMAZ Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1994, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé contre elle l'interdiction pendant 3 mois du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une mesure d'interdiction du territoire français ;
Attendu que l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sanctionnant de l'interdiction du territoire les étrangers résidant irrégulièrement en France n'est pas incompatible avec les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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