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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s V 93-20.239 et G 93-20.274 formés par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation du même jugement rendu le 9 septembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est .... 64, 22024 Saint-Brieuc Cédex 1,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° V 93-20.239, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n V 93-20.239 et n G 93-20.274;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n G 93-20.274 relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision;
Attendu que M. X... a formé le 4 novembre 1993, contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, un pourvoi enregistré sous le n G 93-20.274;
Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 2 novembre 1993, un pourvoi enregistré sous le n V 93-20.239, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n G 93-20.274 n'est pas recevable;
Sur le moyen unique du pourvoi n V 93-20.239 :
Attendu que M. X..., cardiologue, a pratiqué des examens préopératoires le dimanche, au profit d'assurés sociaux hospitalisés qui devaient subir une intervention chirurgicale le lendemain matin; que M. X... a appliqué à ses honoraires la majoration prévue à l'article 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels ;
que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant infondée cette majoration, a réclamé à M. X... la restitution des sommes indûment perçues de ce chef; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 9 septembre 1993) a rejeté le recours de M. X...;
Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère d'urgence justifiée par l'état du malade s'apprécie, au sens de l'article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels, au jour où le praticien est sollicité ;
qu'ainsi, présente un tel caractère l'intervention d'un médecin qui, sollicité la veille d'une opération dont la date est unilatéralement fixée par un établissement hospitalier, est tenu d'effectuer un examen cardiologique constituant le préalable indispensable à l'intervention chirurgicale; que dès lors, en énonçant, pour statuer comme il l'a fait, que les interventions chirurgicales étaient prévues depuis un certain temps, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'attendre la veille de l'opération pour effectuer des examens cardio-vasculaires, tout en relevant que la condition d'urgence s'apprécie au regard de l'état du malade et de la nécessité où il se trouve de voir intervenir le praticien sans délai, et qu'en l'espèce M. X... avait été appelé pour effectuer des examens un dimanche pour des patients devant être opérés impérativement le lundi matin, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 14 précité; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en l'espèce, il n'a été ni démontré ni même allégué par les parties que l'état des patients devant être opérés le lendemain de l'examen cardio-vasculaire préopératoire permettait le report de l'intervention chirurgicale à une date postérieure à celle initialement fixée par l'établissement hospitalier; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'état des patients n'imposait aucunement une opération immédiate, pour en déduire que l'examen cardio-vasculaire préopératoire ne présentait aucun caractère d'urgence justifiée par l'état du malade, le
tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 14 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, les actes effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés peuvent bénéficier d'une majoration en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, le tribunal a exactement énoncé que la condition d'urgence s'apprécie exclusivement au regard de l'état du malade et de la nécessité où il se trouve de voir intervenir le praticien sans délai;
Qu'ayant constaté qu'il résultait des explications non contestées de la caisse que les interventions chirurgicales étaient en l'espèce prévues depuis un certain temps et qu'il n'y avait aucune nécessité d'effectuer les examens cardio-vasculaires la veille de l'opération, le tribunal a estimé souverainement que la caisse établissait l'absence d'urgence à accomplir le dimanche les actes effectués par M. X...; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n G 93-20.274 ;
REJETTE le pourvoi n V 93-20.239 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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