Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-10.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.510
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. et Mme Y..., la société Technique distribution du froid (TDF) et la société Les Pins des Landes ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) a fait pratiquer une saisie-vente de meubles au domicile de M. et Mme X..., en exécution d'un arrêt ayant condamné M. X... au paiement de diverses sommes au titre d'un engagement de caution ; que Mme X... ayant demandé la distraction à son profit des meubles saisis, au motif que ces biens lui appartenaient en propre, notamment en vertu d'un acte de partage consécutif à un changement de régime matrimonial, un juge de l'exécution a déclaré inopposable au Crédit lyonnais l'acte de partage effectué en fraude des droits du créancier, ordonné la distraction au profit de Mme X... de deux canapés et d'un véhicule acquis postérieurement au changement de régime matrimonial, mais débouté celle-ci de ses demandes concernant les autres biens ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la demande formée devant la cour d'appel par Mme X... qui, en application de l'article 1415 du code civil, soutenait que les biens saisis étaient communs, ne tend pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance par Mme X... qui, sur le fondement de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992, revendiquait à son profit la propriété des biens saisis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention soumise à la cour d'appel par Mme X..., ayant pour but d'obtenir la distraction des biens saisis au profit de la communauté, tendait aux mêmes fins que sa demande initiale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme X..., l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne le Crédit lyonnais et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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