Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-12.588
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.588
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves Z...,
2 / Mme Heather Z...,
demeurant ensemble chez Mme Karine A..., ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de Mme Nadine X..., épouse B...,
2 / de M. Michel B...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société Comptoir des entrepreneurs (CDE), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que sans y avoir été autorisés par les bailleurs ni par une décision judiciaire, les époux Z... avaient décidé, seuls, de faire changer la chaudière et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre la société Comptoir des entrepreneurs sur le fondement d'une prétendue gestion d'affaires, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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