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Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-14.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.347

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chalom X..., demeurant à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre B), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région parisienne (CNAVTSRP), dont le siège est à Paris (19e), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131.7, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Chalom X..., qui avait obtenu, à compter du 1er janvier 1986, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une pension de vieillesse calculée sur la base du taux plein mais réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance dans le régime général, en a sollicité l'annulation le 31 juillet 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre, section B, 28 février 1990) d'avoir rejeté sa demande alors que l'assuré qui faisait valoir qu'il avait été victime d'une erreur de droit et d'un manquement de la caisse, s'agissant de la prise en compte de 128 trimestres travaillés en Tunisie pour la période écoulée de 1940 à 1974, soutenait qu'il n'avait occupé que des emplois épisodiques et saisonniers et que seuls les fonctionnaires, à l'époque où il vivait en Tunisie, cotisaient à un organisme de retraite, si bien qu'il n'aurait pas fait liquider sa pension s'il avait été informé de la circonstance que celle-ci porterait seulement sur quarante huit trimestres validés ; qu'en écartant sa thèse et en affirmant péremptoirement, sans s'en s'expliquer davantage, que les périodes reconnues équivalentes étaient rachetables, que tel était le cas pour M. X... auquel aurait été offerte cette faculté de rachat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-19 du Code du travail, L. 351-1, R. 351-1 et R. 351-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il était constant devant les juges du fond que pour liquider la pension de vieillesse servie à M. X..., la caisse avait retenu comme période reconnue équivalente, par application des articles L. 351-1, R. 351-3 et R. 351-4 du Code de la sécurité sociale, la période d'activité professionnelle antérieure au 1er avril 1983 qui était ou aurait été susceptible de donner lieu à un rachat de cotisations d'assurance vieillesse ; qu'ayant relevé que l'intéressé avait été informé de la faculté de racheter cette période et précisé que la caisse renonçait à soutenir que les bases sur lesquelles avait été liquidée la pension litigieuse présentaient un caractère définitif, ce dont elle lui a donné acte, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage à cet égard, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CNAVTSRP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz