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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 98-23.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.229

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud Boisson, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet et 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société X... France, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société en nom collectif Spad 31, 3 / de M. Didier Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société en nom collectif Spad 31, 4 / de la société Spad 31, société en nom collectif, dont le siège est Canals Bas, ..., défendeurs à la cassation ; M. Z..., en sa qualité, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 22 septembre 1998 rendu par la cour d'appel de Toulouse ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Sud Boisson, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Y... et Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juillet 1998) que la société Sud Boisson, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Spad 31, entre les mains de la société X... France ; que le tiers saisi ayant indiqué à l'huissier de justice qu'il était dans l'impossibilité de fournir immédiatement des renseignements sur le montant de la créance disponible entre ses mains, et ayant sollicité un délai de 8 jours pour ce faire, la société Sud Boisson a demandé à un juge de l'exécution de condamner la société X... France au paiement des causes de la saisie en soutenant qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement ; que le juge a rejeté sa demande et que la société Sud Boisson a relevé appel de sa décision ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal dirigés contre l'arrêt du 7 juillet 1998 : Attendu que la société Sud Boisson fait grief à l'arrêt de la débouter, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 que le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas lesdits renseignements étant condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier ; que l'exposante demandait condamnation du tiers saisi, X... France, pour avoir manqué à son obligation d'information sur le champ et même dans les 8 jours comme elle s'y était engagée par application de l'article 60 du décret précité ; qu'ayant constaté que X... France n'a pas répondu au jour de la saisie, ce qui ne lui est pas reproché, le délai de 8 jours qu'elle avait demandé étant apparemment accepté par le saisissant, la cour d'appel, qui retient que la non-réponse sur le champ n'était pas reprochée, a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'il résulte des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 que le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas lesdits renseignements étant condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier ; que la société Sud Boisson demandait condamnation du tiers saisi, X... France, pour avoir manqué à son obligation d'information par application de l'article 60 du décret précité ; qu'ayant constaté que X... France n'a pas répondu le jour de la saisie, "ce qui ne lui est pas reproché, le délai de 8 jours qu'elle avait demandé étant apparemment accepté par le saisissant", la cour d'appel, qui ne précise pas d'où il ressortait que la société Sud Boisson qui demandait condamnation de X... France sur le fondement de l'article 60 du décret précité ait, en l'état du moyen dont elle était saisie, accepté le délai de 8 jours décidé unilatéralement par la société X... France, n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 que le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas lesdits renseignements étant condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier ; que la société Sud Boisson demandait condamnation du tiers saisi, X... France, pour avoir manqué à son obligation d'information par application de l'article 60 du décret précité ; qu'ayant constaté que X... France n'a pas répondu le jour de la saisie, ce qui ne lui est pas reproché, le délai de 8 jours qu'elle avait demandé étant apparemment accepté par le saisissant, que ce délai était raisonnable compte-tenu de la situation confuse à laquelle X... France était confrontée, la cour d'appel, qui ne précise pas d'où il ressortait que la société Sud Boisson qui demandait condamnation de X... France sur le fondement de l'article 60 du décret précité, ait en l'état du moyen dont elle était saisie accepté le délai de 8 jours décidé unilatéralement par la société X... France, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 que le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas lesdits renseignements étant condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier ; que la société Sud Boisson demandait condamnation de X... France, tiers saisi, pour ne pas avoir répondu sur le champ, ni même dans le délai de 8 jours annoncé à l'huissier, X... France n'ayant pas fourni l'inventaire des cessions de créances qu'elle avait reçu ; qu'ayant constaté que la saisie avait été pratiquée le 5 novembre 1996 à 14 heures 20, que le tiers saisi n'a pas répondu le jour de la saisie, ayant demandé un délai de 8 jours, que le 7 novembre X... France a indiqué ne pas être en mesure de communiquer la valeur des marchandises en provenance du saisi, que le 20 novembre assignée en paiement X... France a fait assigner tous les créanciers dont la société Sud Boisson, dans l'assignation figurant le montant des sommes que X... France reconnaissait devoir au saisi, que le 27 novembre 1996, soit plus de 22 jours après la saisie dans une procédure à laquelle Sud Boisson était partie, X... France a été autorisée à déposer les fonds sur un compte séquestre, ce qui démontre la complexité de la situation, pour en déduire que le tiers saisi ne pouvant se faire juge des priorités à donner aux différents saisissants, justifiant ainsi d'un motif légitime la cour d'appel, qui constate l'absence de réponse faite par X... France, tiers saisi, qui ne justifiait pas d'un motif légitime, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; 5 / qu'il résulte des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 que le tiers saisi est tenu de déclarer aux créanciers l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas lesdits renseignements étant condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier ; que la société Sud Boisson demandait condamnation de X... France, tiers saisi, pour ne pas avoir répondu sur le champ, ni même dans le délai de 8 jours annoncé à l'huissier, X... France n'ayant pas fourni l'inventaire des cessions de créances qu'elle avait reçu ; qu'ayant constaté que X... France n'a pas répondu le jour de la saisie, le 5 novembre 1996, ayant demandé un délai de 8 jours, que le 7 novembre 1996 elle a indiqué n'être pas en mesure de communiquer la valeur des marchandises en provenance de votre client due à Spad, les articles concernant Sud Boisson n'étant pas identifiés dans la facturation de Spad, que le 20 novembre assignée en paiement par Spad, X... France a fait assigner tous les créanciers saisissants et opposants devant le juge des référés, l'assignation indiquant le montant des sommes que X... France reconnaissait devoir à Spad et indiquant que ces sommes étaient insuffisantes pour désintéresser tous les créanciers, que le 27 novembre 1996, dans une procédure à laquelle Sud Boisson était partie X... France a été autorisée à déposer les fonds sur un compte séquestre ce qui démontre la complexité de la situation, la cour d'appel qui décide que le tiers saisi ne pouvant se faire juge des priorités à donner aux différents saisissants, le défaut de communication par X... France en l'état de sa dette envers Spad 31 ne peut être fautif, s'est prononcée par un motif inopérant insusceptible de caractériser le motif légitime et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 6 / qu'ayant constaté que X... France n'a pas répondu le jour de la saisie, le 5 novembre 1996, ayant demandé un délai de 8 jours, que le 7 novembre 1996 elle a indiqué n'être pas en mesure de communiquer la valeur des marchandises en provenance de votre client due à Spad, les articles concernant Sud Boisson n'étant pas identifiés dans la facturation de Spad, que le 20 novembre assignée en paiement par Spad, X... France a fait assigner tous les créanciers saisissants et opposants devant le juge des référés, l'assignation indiquant le montant des sommes que X... France reconnaissait devoir à Spad et indiquant que ces sommes étaient insuffisantes pour désintéresser tous les créanciers, que le 27 novembre 1996, dans une procédure à laquelle Sud Boisson était partie, et qu'elle n'a pas critiquée, X... France a été autorisée à déposer les fonds sur un compte séquestre ce qui démontre la complexité de la situation, la cour d'appel, qui retient que le tiers saisi ne pouvait se faire juge des priorités à donner aux différents saisissants, n'a par là-même pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si la société X... France, bénéficiant de services juridiques et financiers, n'était pas de ce fait en mesure de renseigner le saisissant, fut-ce sommairement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 44 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, que la société X... France avait été confrontée à une situation particulièrement complexe, résultant notamment de nombreuses cessions "Dailly" consenties par la débitrice, de réclamations de créanciers au titre de clauses de réserve de propriété et de diverses oppositions concernant les sociétés du groupe, l'arrêt retient que cette complexité, admise par les nombreux créanciers de la société Spad 31 et confirmée par les opérations d'expertise, avait mis le tiers saisi dans l'impossibilité de connaître le montant de la créance disponible entre ses mains et que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant par ces seuls motifs légalement sa décision, a pu décider que la société X... France établissait l'existence d'un motif légitime au sens du décret du 31 juillet 1992" ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 1998 : Vu l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sous le couvert de réparer une omission de statuer le juge ne peut admettre des demandes non formées avant le prononcé de la décision qu'il complète ; Attendu que l'arrêt rectificatif attaqué ordonne à M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Spad 31, de payer une certaine somme à la société Sud Boisson ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Sud Boisson avait demandé seulement la condamnation de M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Spad 31, à lui verser les fonds saisis attribués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 juillet 1998 ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z..., en sa qualité, à payer des sommes à la société Sud Boisson ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Condamne la société Sud Boisson aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sud Boisson ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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