Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-12.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-12.787
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° S 19-12.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
Le syndicat Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.787 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Union nationale des syndicats CFTC, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat Union départementale FO, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat Fédération nationale CFDT du personnel des mines, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Berriat, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018) dans le cadre des plans sociaux adoptés en vue de la cessation d'activité de l'usine d'Agglonord et de la Cokerie de Drocourt par suite de l'arrêt programmé de l'exploitation du charbon, les représentants de Charbonnages de France, d'Agglonord, de la Cokerie de Drocourt et des organisations syndicales ont signé respectivement les 8 juin 2000 et 12 novembre 2001 un protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord et un protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de cokes de Drocourt.
2. Ces accords collectifs prévoient pour une certaine catégorie de salariés une dispense d'activité. Au cours de la période de dispense d'activité, l'agent reste inscrit à l'effectif de l'entreprise, ou de l'entité qui en reprendra les droits et obligations, et, dispensé d'activité professionnelle, il perçoit une rémunération fixée à 80 % de son salaire brut antérieur d'activité jusqu'à l'âge de 55 ans. A l'âge de 55 ans, la rupture de son contrat de travail est assimilée à un licenciement économique et il perçoit alors le cumul de sa pension CAN s'il remplit les conditions nécessaires et des allocations chômage sous déduction d'un certain pourcentage de la pension tel que prévu par la réglementation de l'UNEDIC en vigueur au moment du départ et ceci jusqu'à l'âge de la retraite.
3. Suite à une modification de la réglementation de l'UNEDIC ayant réduit la durée des droits à allocation chômage, un accord a été conclu le 21 décembre 2007 entre l'UNEDIC et l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), substituée dans les obligations de l'employeur pour les agents de Charbonnages de France ainsi que pour les agents de Cokes de Drocourt et d'Agglonord. Cet accord, modifié par un avenant du 30 juin 2008, a créé une allocation « d'attente » financée par l'ANGDM afin de pallier l'arrêt du versement de l'allocation de chômage consécutif à la réduction à trente-six mois de la durée des droits à allocation chômage.
4. Soutenant que, depuis la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, qui a repoussé l'âge légal de départ de la retraite de 60 à 62 ans, le niveau d'indemnisation n'était plus assuré à compter de l'âge de 60 ans pour les agents qui avaient été licenciés, le syndicat Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC (le syndicat ) a fait assigner les 13,18,20 et 22 mai 2015, en interprétation et exécution des accords applicables en cause, l'ANGDM, Pôle emploi, l'Union des syndicats CFTC, la Fédération nationale des syndicats CFDT des mines, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et l'Union départementale FO puis, le 5 novembre 2015, a attrait à la procédure l'UNEDIC.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le syndicat fait grief à l'arrêt d'écarter l'interprétation des protocoles relatifs au plan social d'Agglonord d'une part, et aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité des Cokes de Drocourt de deuxième part, signés respectivement le 8 juin 2000 et le 12 novembre 2001 et de la convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord signée le 21 décembre 2007, proposée par le syndicat Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC, de le débouter de ses demandes subséquentes, en particulier de ses demandes tendant à voir l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs condamnée, sous astreinte, à rétablir dans leurs droits chacun des salariés qui auraient vu ses droits modifiés à la baisse et à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'ensemble de la profession, alors « qu'en vertu du mécanisme de ''mise en dispense d'activité'' prévu par l'article 4 du protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord du 8 juin 2000 et l'article 3 du Protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de Cokes de Drocourt S.A du 12 novembre 2001, les salariés font l'objet, après une période de dispense d'activité comprise entre leurs 45e et 55e années, d'une rupture de leur contrat de travail assimilable à un licenciement économique collectif ; qu'en contrepartie, ils bénéficient d'un cumul de la pension minière CAN et des allocations de chômage, sous déduction d'une partie de cette pension, ''jusqu'à l'âge de la retraite'', cette diminution représentant 50 % de la pension CAN jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, puis 75 % de cette date jusqu'aux 65 ans du bénéficiaire ; qu'afin de trouver ''une solution équivalente'', de manière à ''préserver les engagements sociaux pris'', suite à l'entrée en vigueur de la convention Unedic du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage qui a réduit la durée d'indemnisation de cinq à trois ans, une convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord a été signée le 21 décembre 2007 ; qu'elle prévoit la mise en place d'un dispositif aboutissant, à l'issue de la période d'indemnisation couverte par les ASSEDIC, soit aux 58 ans des bénéficiaires, à prolonger la période de chômage indemnisé, via une ''allocation d'attente'' financée par l'ANGM dont le montant est équivalent à celui précédemment servi, ''jusqu'à l'obtention du taux plein pour la retraite'', ce dispositif permettant d' ''assurer une continuité de statut d'indemnisation et de couverture sociale entre la date du licenciement et la liquidation de la retraite à taux plein'' ; que compte tenu des engagements pris de garantir aux salariés un niveau d'indemnisation déterminé jusqu'à l'âge légal de la retraite, le recul de celui-ci de 60 à 62 ans, introduit par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, a nécessairement eu pour effet de décaler les paliers antérieurement visés, si bien que seuls sont concernés par la décote de 75 % les salariés âgés de 62 à 67 ans et non plus ceux âgés de 60 à 65 ans, cette voie étant la seule à garantir un traitement uniforme des salariés pouvant réclamer leur retraite à taux plein à l'âge légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Selon les articles 4.3 du protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord et 3.2 du protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de cokes de Drocourt, à l'âge de 55 ans, le salarié, dont le contrat de travail est rompu par une rupture assimilée à un licenciement économique collectif, perçoit « le cumul de sa pension CAN et des allocations de chômage, tel que prévu par la réglementation de l'UNEDIC, actuellement en vigueur (article 4.3 Agglonord) en vigueur au moment du départ (article 3.2 Drocourt), et ceci jusqu'à l'âge de la retraite. »
8. Par ailleurs, il est prévu, par l'article 4.3 du protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord et l'article 8.3 du protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de cokes de Drocourt, qu'en cas de modification de la réglementation UNEDIC relative au cumul des indemnités de chômage et de retraite, les dispositions nécessaires pour garantir aux salariés le même niveau de ressources seront mises en oeuvre.
9. Il résulte de ces dispositions que les accords collectifs garantissent, à partir de 55 ans aux salariés licenciés, une continuité des ressources et de l'indemnisation grâce au principe du cumul entre la pension de retraite et les allocations de chômage, sans cependant leur garantir un montant précis de revenus ou le maintien d'un montant précis de revenus.
10. La réglementation UNEDIC prévoit le cumul de la pension de la retraite et de l'allocation chômage, celle-ci étant toutefois diminuée de 50 % de la pension CAN entre 55 et 60 ans, de 75 % de la pension CAN à partir de 60 ans.
11. La convention générale relative aux anciens salariés de cokes de Drocourt et d'Agglonord, conclue le 21 décembre 2007 entre l'UNEDIC, l'ANGDM et Charbonnages de France ainsi que les liquidateurs des deux entreprises, fait suite à la réduction, à compter du 18 janvier 2006, de la durée des droits à allocation chômage. Le dispositif mis en place par cette convention instaure « une période de chômage indemnisé conventionnel géré par les ASSEDIC et financé par l'ANGDM » qui a pour effet de neutraliser au bénéfice des salariés, licenciés à 55 ans, la perte à l'âge de 58 ans de leurs droits à allocation chômage puisqu'ils perçoivent après 58 ans une allocation « de chômage indemnisé conventionnel » financée par l'ANGDM. Ce dispositif permet « d'assurer une continuité en matière de statut, d'indemnisation et de couverture sociale entre la date du licenciement à 55 ans et la liquidation de la retraite à taux plein ». Pour autant, ni les taux de décote de la pension CAN, ni les âges auxquels ils sont pratiqués ne sont modifiés par cette convention. L'article 3 de cette convention précise d'ailleurs que, durant la période de chômage indemnisé conventionnel, « il est fait application de par la présente convention des dispositions de la convention UNEDIC, à l'exception de celles relatives à la recherche d'emploi. »
12. La réglementation de l'UNEDIC, en ce qu'elle prévoit une décote de 75 % de la pension CAN à partir de 60 ans au cas de cumul entre pension de retraite et allocation chômage, n'a pas varié, y compris après l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites.
13. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande du syndicat qui tendait à reculer à l'âge de 62 ans, au lieu de 60 ans, l'application d'un abattement sur l'allocation chômage, désormais financée par l'ANGDM, de 75 % de la pension CAN.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Fédération nationale de l'encadrement mines CFE-CGC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour le syndicat Fédération nationale encadrement mines CFE-CGC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes nouvelles du syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, d'AVOIR écarté l'interprétation des protocoles relatifs au plan social d'Agglonord d'une part, et aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité des Cokes de Drocourt de deuxième part, signés respectivement le 8 juin 2000 et le 12 novembre 200l et de la convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord signée le 21 décembre 2007, proposée par le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, d'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes subséquentes, en particulier de ses demandes tendant à voir l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs condamnée, sous astreinte, à rétablir dans leurs droits chacun des salariés qui auraient vu ses droits modifiés à la baisse, à payer au syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'ensemble de la profession et à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC à supporter la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance, d'AVOIR condamné le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC à payer à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs la somme de 1 500 euros, en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 564 du code de procédure civile dispose que « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, les nouvelles demandes formées par le Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC et tendent à la production de pièces pour les dossiers de cinq salariés, à la condamnation de l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs sous astreinte à verser aux débats l'identité de tous les salariés qui seraient intéressés par l'application du protocole, à la désignation d'un expert, à la publication sous astreinte du jugement du 24 mars 2017 et à la communication sous astreinte, à chacun des salariés concernés de la copie de la décision, ne remplissant pas les conditions susceptibles d'écarter les conditions susceptibles d'écarter l'irrecevabilité des nouvelles prétentions posées par les dispositions légales susvisées » ;
(
) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC qui succombe en appel sera condamné aux dépens et à payer à l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposer en cause d'appel » ;
1°) ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que, pour déclarer irrecevables, en raison de leur nouveauté, les demandes du Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC tendant à la production de pièces pour le dossier de cinq salariés, à la condamnation de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs sous astreinte à verser aux débats l'identité de tous les salariés qui seraient intéressés par l'application du protocole, à la désignation d'un expert, à la publication sous astreinte du jugement du 24 mars 2017 et à la communication sous astreinte, à chacun des salariés concernés de la copie de la décision, la cour d'appel a relevé que les conditions susceptibles d'écarter l'irrecevabilité des nouvelles prétentions posées par l'article 564 du code de procédure civile n'étaient pas remplies ; qu'en statuant ainsi, lorsque ces demandes tendaient aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir s'assurer de la bonne application du régime d'indemnisation prévu par le protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord du 8 juin 2000, le protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de Cokes de Drocourt S.A du 12 novembre 2001 et la convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord du 21 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ; que, pour déclarer irrecevable, en raison de leur nouveauté, les demandes du Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC tendant à la production de pièces pour le dossier de cinq salariés, à la condamnation de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs sous astreinte à verser aux débats l'identité de tous les salariés qui seraient intéressés par l'application du protocole, à la désignation d'un expert, à la publication sous astreinte du jugement du 24 mars 2017 et à la communication sous astreinte, à chacun des salariés concernés de la copie de la décision, la cour d'appel a relevé que les conditions susceptibles d'écarter l'irrecevabilité des nouvelles prétentions posées par l'article 564 du code de procédure civile n'étaient pas remplies ; qu'en statuant ainsi, lorsque ces demandes étaient le complément de celles présentées en première instance tendant à s'assurer de la bonne application du régime d'indemnisation prévu par le protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord du 8 juin 2000, le protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de Cokes de Drocourt S.A du 12 novembre 2001 et la convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord du 21 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté l'interprétation des protocoles relatifs au plan social d'Agglonord d'une part, et aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité des Cokes de Drocourt de deuxième part, signés respectivement le 8 juin 2000 et le 12 novembre 200l et de la convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord signée le 21 décembre 2007, proposée par le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, d'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes subséquentes, en particulier de ses demandes tendant à voir l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs condamnée, sous astreinte, à rétablir dans leurs droits chacun des salariés qui auraient vu ses droits modifiés à la baisse, à payer au syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé à l'ensemble de la profession et à lui payer une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC à supporter la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance, d'AVOIR condamné le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC à payer à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs la somme de 1 500 euros, en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Le syndicat FNEM CFE-CGC soutient que l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs fait une mauvaise interprétation de la réglementation applicable et que le dispositif mis en place par les protocoles de 2001 prévoit le maintien d'un niveau de rémunération et de ressources équivalent à 80 % net des revenus antérieurs de l'agent jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite à taux plein.
Les protocoles relatifs au plan social d'Agglonord d'une part, et aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité des Cokes de Drocourt d'autre part, signés respectivement le 8 juin 2000 et le 12 novembre 2001, décrivent l'ensemble des mesures d'accompagnement social prises dans le cadre de l'arrêt de l'activité d'Agglonord et de Cokes de Drocourt.
Il est notamment prévu que :
- une certaine catégorie d'agents pourra être dispensée d'activité dès l'arrêt de la production des Cokes. Au cours de cette période de dispense d'activité, l'agent reste inscrit à l'effectif d'Agglonord ou de Cokes de Drocourt puis de l'identité qui en reprendra les droits et obligations, est dispensé d'activité professionnelle et perçoit durant cette période une rémunération fixée à 80 % de son salaire brut antérieur d'activité jusqu'à l'âge de 55 ans.
- à l'âge de 55 ans, ces agents font l'objet d'un licenciement économique et bénéficient, après leur licenciement du cumul de leur pension de retraite CAN et des allocations chômage sous déduction d'une partie de cette pension, tel que prévu par la réglementation de l'Unedic en vigueur au moment du départ, et ceci jusqu'à l'âge de la retraite,
- en cas de modification de la réglementation Unedic relative au cumul des indemnités de chômage et de retraite, les dispositions nécessaires pour garantir aux agents le même niveau de ressources seront mises en oeuvre.
La réglementation Unedic issue de la délibération n° 5 du 22 septembre 1994 prévoit le cumul de l'allocation chômage (Allocation Unique Dégressive) avec une pension de retraite comme suit :
- entre 55 et 60 ans : l'allocation chômage est diminuée de 50 % de la pension CAN,
- à partir de 60 ans : l'allocation chômage est diminuée de 75 % de la pension CAN.
Ce dispositif a été repris par les différentes réglementations Unedic. Toutefois, si cette réglementation n'a pas changé sur les règles de cumul, elle a été modifiée sur la durée des droits à l'allocation de chômage laquelle a été limitée à 36 mois à compter du 18 janvier 2006, ce qui avait pour conséquence que les agents licenciés étaient indemnisés au titre du chômage désormais sur 3 ans maximum au lieu de 5 ans auparavant.
La continuité de ressources prévue au protocole d'accord du 12 novembre 2001 étant ainsi remise en question puisqu'à partir de 58 ans, le salarié licencié à 55 ans se retrouvait privé de l'allocation de chômage et ne percevait plus de sa pension de retraite CAN, Charbonnages de France, la Cokerie de Drocourt et d'Agglonord, l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs et l'Unedic, conformément aux articles 4,3 et 83 des protocoles du 8 juin 2000 et du 12 novembre 2001, ont alors adopté, le 21 décembre 2007 la convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord.
Cette convention rappelle que « ce dispositif global (...) permet d'assurer une continuité en matière de statut, d'indemnisation et de couverture sociale entre la date de licenciement à 55 ans et la liquidation de la retraite à taux plein.
Cette convention a ainsi crée une « allocation d'attente» financée intégralement par l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs et prévoit que les anciens agents de Cokes de Drocourt et d'Agglonord continuent à être indemnisés conventionnellement au titre de la période de chômage entre 58 ans et l'âge de 60 ans, l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs remboursant à l'Unedic les dépenses assumées par cette dernière et les frais de gestion.
Les termes, d'une part, des protocoles et plus particulièrement en l'espèce, celui du 12 novembre 2001 relatif aux anciens salariés des Cokes de Drocourt, et d'autre part, de la convention du 21 décembre 2007 sont clairs :
- la garantie de niveau de ressources correspondant à 80 % du salaire brut antérieur est limitée à la période durant laquelle l'agent est en dispense d'activité et ce jusqu'à l'âge de 55 ans, et non jusqu'à l'obtention de la retraite à taux plein comme le soutient le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC,
- au-delà de 55 ans, après le licenciement, les accords visent à garantir une continuité des ressources, d'indemnisation et de couverture sociale et non à garantir un niveau de ressources équivalent à 80 %.
La réforme des retraites par la loi du 9 novembre 2010 qui a reculé l'âge à partir duquel les salariés peuvent solliciter la liquidation de la retraite à taux plein de 60 ans à 62 ans n'a pas modifié la garantie de continuité de ressources instaurée par le protocole d'accord du 12 novembre 2001
Avant la signature de la convention du 21 décembre 2007 consécutive au changement de réglementation UNEDIC adoptée le 18 janvier 2006, le dispositif était financé par l'Unedic jusqu'aux 60 ans de l'ex agent. Depuis la convention de 2007, le dispositif est financé par l'Unedic jusqu'aux 58 ans de l'ex agent, puis par l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs.
Le report de l'âge de la retraite à taux plein de 65 ans maximum à 67 ans maximum, par la loi du 9 novembre 2010, ne rompt pas la garantie de ressources des ex agents qui continuent de bénéficier du dispositif du cumul des indemnités chômage et pension CANSSM, pris en charge par l'ANGDM, jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein.
En tout état de cause, comme l'ont relevé les premiers juges, il appartient à l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs et à l'Unedic de mettre en oeuvre la clause stipulée à l'article 5 de la convention du 21 décembre 2007 aux termes duquel :
« La présente convention est conclue jusqu'à ce que l'ensemble des agents visés à l'article 1 ait atteint l'âge d'obtention du taux plein pour la retraite.
« L ‘ANGDM et l'UNEDIC conviennent de se revoir afin d'adapter le cas échéant la présente convention aux dispositions des futures conventions UNEDIC et aux évolutions de la réglementation en matière de retraite.
« Les ajustements techniques et nouvelles dispositions ne modifiant pas l'économie générale du présent dispositif ne nécessiteront pas d'avenant à la présente convention.
« La révision de la présente convention en matière de principes et de modalités, aura pour objectif d'assurer ta continuité et la préservation des droits découlant des accords relatifs aux plans sociaux »
En conséquence en l'absence d'une perte de leurs droits pour les anciens salariés, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes, l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs ayant fait une interprétation exacte des textes applicables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC qui succombe en appel sera condamné aux dépens et à payer à l'agence nationale pour la garantie des droits des Mineurs la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposer en cause d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1- Sur le protocole d'accord du 12 novembre 2001 signé entre les représentants des Charbonnages de France, les Cokes de Drocourt S.A, et des différentes organisations syndicales :
Le protocole du 12 novembre 2001 prévoit le dispositif suivant :
- le salarié des Cokes de Drocourt reste dans les effectifs de l'entreprise jusqu'à l'âge de 55 ans,
- à compter de 45 ans jusqu'à l'âge de 55 ans, le salarié est dispensé d'activité tout en percevant notamment une rémunération fixée à 80 % de son salaire brut,
- à l'âge de 55 ans, le salarié fait l'objet d'un licenciement économique, il reste dispensé de toute recherche d'emploi et « perçoit alors le cumul de sa pension CAN s'il remplit les conditions nécessaires et des allocations chômage sous déduction d'une partie de cette pension, tel que prévu par la règlementation de l'UNEDIC en vigueur au moment du départ, ceci jusqu'à l'âge de la retraite ».
Il est manifeste que la réglementation de l'UNEDIC visée est celle sur le cumul de l'allocation chômage avec un avantage de vieillesse ou une pension militaire,
Cette réglementation est issue d'une délibération n° 5 du 22 septembre 1994 de l'UNEDIC qui prévoit que :
- entre 50 et 55 ans : l'allocation chômage est diminuée de 25 % de l'allocation vieillesse,
- entre 55 et 60 ans : j'allocation chômage est diminuée de 50 % de l'allocation vieillesse,
- à partir de 60 ans : l'allocation chômage est diminuée de 75 % de l'allocation vieillesse.
En l'espèce, l'avantage de vieillesse Olt la pension militaire doit donc s'entendre de la pension CAN. Dans ces conditions, le salarié licencié doit percevoir :
- entre 50 et 55 ans : la pension CAN + l'allocation chômage diminuée de 25 % de la pension CAN,
- entre 55 et 60 ans : Ia pension CAN + l'allocation chômage diminuée de 50 % de la pension CAN,
- à partir de 60 ans jusqu'à l'obtention du taux plein pour la retraite : la pension CAN + l'allocation chômage diminuée de 75 % de la pension CAN.
Ce dispositif a été repris par les différentes réglementations UNEDIC, et dans leur dernier état, par l'accord n° 2 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l'article 18 § 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.
Cependant, si la réglementation UNEDIC n'a pas changée sur les règles du cumul, elle a été modifiée sur la durée des droits à allocation chômage laquelle a été limitée à 36 mois à compter du 18 janvier 2006.
Dans ces conditions, la continuité de ressources prévue au protocole d'accord du 12 novembre 2001 était remise en question dans la mesure où à partir de 58 ans, le salarié licencié à 55 ans se retrouvait privé de toute allocation chômage et ne percevait plus que sa pension CAN.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la convention générale relative aux anciens salariés des sociétés Cokes de Drocourt et d'Agglonord signée le 21 décembre 2007 entre les représentants de l'UNEDIC, Charbonnages de France, Cokes de Drocourt S.A., Agglonord S.A., et l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) appelée à assurer le 1er janvier 2008 les obligations de l'employeur pour les agents de Charbonnages de France ainsi que pour les agents des sociétés Cokes de Drocourt et d'Agglonord.
Cette convention a eu pour objet de créer une « allocation d'attente », financée intégralement par l'ANGDM, aux fins de pallier à l'absence de versement d'allocation chômage par l'UNEDIC. L'article 3 de la convention du 21 décembre 2007 qualifie expressément la période suivant la fin de versement de l'allocation chômage suivant la réglementation UNEDIC de « période de chômage indemnisé conventionnel géré par les ASSEDIC [POLE EMPLOI] et financé par l'ANGDM ». « cette seconde période prend fin à compter de 60 ans à l'âge d'obtention du taux plein pour la retraite, et ce, au maximum jusqu'à la fin du mois civil des 65 ans ».
La convention du 21 décembre 2007 stipule : « le dispositif global ainsi conçu permet d'assurer une continuité en matière de statut, d'indemnisation et de couverture sociale entre la date de licenciement à 55 ails et la liquidation de la retraite à taux plein. »
Le salarié licencié doit ainsi percevoir :
- entre 50 et 55 ans : la pension CAN + l'allocation chômage diminuée de 25 % de la pension CAN,
- entre 55 ans et 58 ans : la pension CAN + l'allocation chômage diminuée de 50 % de la pension CAN,
- entre 58 et 60 ans : la pension CAN + l'allocation d'attente équivalente à l'allocation chômage diminuée de 50 % de la pension CAN,
- à partir de 60 ans jusqu'à l'obtention du taux plein pour la retraite : la pension CAN + l'allocation d'attente équivalente à l'allocation chômage diminuée de 75 % de la pension CAN.
La réforme des retraites par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a reculé l'âge à partir duquel les salariés pouvaient solliciter la liquidation de la retraite à taux plein de 60 ans à 62 ans n'a pas modifié la garantie de continuité de ressources instaurée par le protocole d'accord du 12 novembre 2001 à compter de l'âge de 60 ans.
Il est clair que l'intention des partenaires sociaux et des pouvoirs publics en 200 l, de l'ANGDM et des pouvoirs publics en 2007, était de permettre aux salariés des mines de bénéficier d'une continuité de ressources suivant les règles du cumul de J'allocation chômage et des avantages de vieillesse en vigueur au moment du départ, tout en étant dispensé de recherches d'emploi, jusqu'à ce qu'ils puissent liquider leur retraite à taux plein. Leur intention n'a jamais été de maintenir le niveau de revenus alloués quelque soit l'évolution de la réglementation UNEDIC au moment du départ (date du licenciement) ou révolution de la loi sur l'âge de départ à la retraite.
Ainsi, l'ANGDM reste tenue de maintenir la continuité des ressources jusqu'à ce que les salariés licenciés puissent liquider leur retraite à taux plein, peu important que dans leurs relations entre elles l'ANGDM et l'UNEDIC aient prévu un dispositif prenant «fin à compter de 60 ans à l'âge d'obtention du taux plein pour la retraite, et ce, au maximum jusqu'à la fin du mois civil des 65 ans ». En tout état de cause, il appartient à ces dernières de mettre en oeuvre la clause stipulée à l'article 5 de la convention du 21 décembre 2007 aux termes duquel :
« La présente convention est conclue jusqu'à ce que l'ensemble des agents visés à l'article 1 ait atteint l'âge d'obtention du taux plein pour la retraite.
« L'ANGDM et l'UNEDIC conviennent de se revoir afin d'adapter le cas échéant la présente convention aux dispositions des futures conventions UNEDIC et aux évolutions de la réglementation en matière de retraite.
« Les ajustements techniques et nouvelles dispositions ne modifiant pas l'économie générale du présent dispositif ne nécessiteront pas d'avenant à la présente convention.
« La révision de la présente convention, en matière de principes et de modalités, aura pour objectif d'assurer la continuité et la préservation des droits découlant des accords relatifs aux plans sociaux. »
En l'état des pièces produites, il n'est pas justifié que les droits des salariés concernés ne seraient pas garantis par l'ANGDM ou correctement calculés par POLE EMPLOI.
Indépendamment de l'application de la réglementation UNEDIC sur le cumul des allocations chômages/allocations d'attente avec la pension CAN expressément prévue au protocole du 12 novembre 2001, il n'est pas non plus justifié que les salariés auraient vu leurs droits supprimés ou diminués à compter de 60 ans ou 65 ans alors que leur situation n'ouvre pas droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
En conséquence, le SYNDICAT FNEM CFE-CGC sera débouté de ses demandes en condamnation à rétablir les droits des salariés sous astreinte ainsi qu'en réparation.
IV/ SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Au regard des circonstances de l'espèce, les parties seront condamnées chacune à supporter la charge de leurs propres dépens.
Il n'y a donc pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit de l'une ou l'autre des parties.
Le bénéfice de distraction des dépens, qui est de droit sur simple demande des avocats postulants sans autre distinction, sera accordé à l'encontre de leurs mandants à Maître Marie-Christine LAURENT, avocat, et Maître Patrick DELAHAY, avocat, qui l'ont sollicité.» ;
1°) ALORS QU' en vertu du mécanisme de « mise en dispense d'activité » prévu par l'article 4 du protocole d'accord relatif au plan social d'Agglonord du 8 juin 2000 et l'article 3 du Protocole d'accord relatif aux mesures d'accompagnement social liées à l'arrêt de l'activité de Cokes de Drocourt S.A du 12 novembre 2001, les salariés font l'objet, après une période de dispense d'activité comprise entre leurs 45ème et 55ème années, d'une rupture de leur contrat de travail assimilable à un licenciement économique collectif ; qu'en contrepartie, ils bénéficient d'un cumul de la pension minière CAN et des allocations de chômage, sous déduction d'une partie de cette pension, « jusqu'à l'âge de la retraite », cette diminution représentant 50 % de la pension CAN jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, puis 75 % de cette date jusqu'aux 65 ans du bénéficiaire ; qu'afin de trouver « une solution équivalente », de manière à « préserver les engagements sociaux pris », suite à l'entrée en vigueur de la convention Unedic du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage qui a réduit la durée d'indemnisation de 5 à 3 ans, une convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord a été signée le 21 décembre 2007 ; qu'elle prévoit la mise en place d'un dispositif aboutissant, à l'issue de la période d'indemnisation couverte par les ASSEDIC, soit aux 58 ans des bénéficiaires, à prolonger la période de chômage indemnisé, via une « allocation d'attente » financée par l'ANGM dont le montant est équivalent à celui précédemment servi, « jusqu'à l'obtention du taux plein pour la retraite », ce dispositif permettant d' « assurer une continuité de statut d'indemnisation et de couverture sociale entre la date du licenciement et la liquidation de la retraite à taux plein » ; que compte tenu des engagements pris de garantir aux salariés un niveau d'indemnisation déterminé jusqu'à l'âge légal de la retraite, le recul de celui-ci de 60 à 62 ans, introduit par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, a nécessairement eu pour effet de décaler les paliers antérieurement visés, si bien que seuls sont concernés par la décote de 75 % les salariés âgés de 62 à 67 ans et non plus ceux âgés de 60 à 65 ans, cette voie étant la seule à garantir un traitement uniforme des salariés pouvant réclamer leur retraite à taux plein à l'âge légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, le Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC soutenait que le dispositif mis en place par les protocoles litigieux prévoyait, à compter de la rupture du contrat de travail, à 55 ans, non pas le strict maintien de l'avantage prévu pendant la période de dispense d'activité comprise entre 45 et 55 ans, à savoir le versement d'une rémunération équivalente à 80 % du salaire net calculé sur la dernière année mais l'attribution d'un cumul de la pension CAN et du droit aux allocations de chômage duquel était soustrait 50 % du montant de la pension CAN jusqu'à l'obtention de la retraite à taux plein ; qu'il ajoutait qu'en pratique, cette règle garantissait « peu ou prou » un niveau d'indemnisation proche de celui de la période de dispense d'activité sans s'y assimiler strictement (cf. les conclusions d'appel de l'exposante p. 4) ; qu'en affirmant que le Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC faisait valoir que le dispositif mis en place par les protocoles litigieux prévoyait le maintien d'un niveau de rémunération et de ressources équivalent à 80 % net des revenus antérieurs de l'agent jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite à taux plein, la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions du syndicat, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si la convention générale relative aux anciens salariés de Cokes de Drocourt et d'Agglonord du 21 décembre 2007 comporte une « clause de révision » par laquelle « l'ANGDM et l'UNEDIC conviennent de se revoir afin d'adapter le cas échéant la présente convention aux dispositions des futures conventions UNEDIC et aux évolutions de la réglementation en matière de retraite », celle-ci précise que les « ajustements techniques et nouvelles dispositions ne modifiant pas l'économie générale du présent dispositif ne nécessiteront pas d'avenant à la présente convention » ; qu'en opposant cette clause au Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, pour le débouter de sa demande tendant à tirer les conséquences de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a reculé l'âge légal de départ à la retraite, lorsque cette demande n'aboutissait pas à modifier l'économie générale du dispositif prévu, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;
4°) ALORS QUE lorsque le calcul d'un avantage, dont l'employeur prétend s'être acquitté, dépend d'éléments détenus par lui seul, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC faisait valoir que l'employeur était le seul à détenir les renseignements sur la situation des salariés concernés par le dispositif litigieux (décompte des indemnisations versées, informations sur les droits à la retraite des salariés, identité des salariés concernés etc
) lesquels étaient indispensables pour apprécier la réalité de leurs droits en la matière, notamment quant au caractère éventuellement plus favorable du mécanisme mis en place depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; qu'en reprochant au Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, par motifs adoptés, de ne pas justifier que les droits des salariés concernés ne seraient pas garantis par l'ANGDM, ni que ces derniers auraient vu leurs droits supprimés ou diminués à compter de 60 ans ou 65 ans alors que leur situation n'ouvrait pas droit à la liquidation d'une retraite à taux plein, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le Syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC se prévalait, données chiffrées à l'appui, de la situation de plusieurs salariés ayant subi une baisse de leur indemnisation, après leurs 60 ans, dont M. A..., M. Y..., M. E..., M. R..., M. X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les pièces fournies à cet effet, en appel (cf. production n° 9 à 14), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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