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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-84.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-84.046

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Vu les pièces produites par Me CAPRON, avocat en la cour, au nom de : - LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PROVENCE, partie civile, desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 13 juin 2005 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel des dispositions de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz