Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-03.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.157
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs des première et deuxième branches du moyen, les juges du fond (Bordeaux, 14 décembre 1999) ont constaté par motifs propres et adoptés que M. X... aurait dû, lors de la souscription auprès de la Mutuelle des provinces de France des contrats d'assurance, déclarer trois précédents sinistres concernant des véhicules automobiles dont il était le conducteur ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, ces seules constatations suffisent à justifier l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des provinces de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard