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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 13 janvier 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 200 euros d'amende et 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une amende et à la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois ;
"aux motifs que les faits sont établis par les constatations des procès-verbaux, que l'infraction est caractérisée, qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur l'amende, qui constitue une juste application de la loi pénale, mais que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, il convient de réduire la suspension du permis de conduire à la durée de six mois ;
"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'état des pièces figurant au dossier soit l'attestation de la société PSA Peugeot Citroën, société employeur du demandeur selon laquelle ce dernier " a travaillé dans la nuit du 12 janvier 2004 au 13 janvier 2004 de 22 heures 28 à 6 heures 46 " et de l'attestation de Mohamed Y... selon laquelle " à la date du 12 janvier 2004 ... Nacer X... a donné le nom de son frère Mohamed X... lors de son arrestation pour conduite en état d'ivresse ", la chambre des appels correctionnels ne pouvait, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, se borner à affirmer que les faits sont établis par les constatations des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que c'est bien le demandeur, Mohamed X..., qui avait été interpellé le 12 janvier 2004 à 18 heures, sur lequel avait été procédé un dépistage de l'imprégnation alcoolique et qui avait été conduit dans les locaux de la brigade de gendarmerie et partant qu'il était bien l'auteur de l'infraction poursuivie ;
"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motif équivaut à son absence ; qu'en se bornant pour toute motivation à affirmer de manière générale que les faits sont établis par les constatations des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée sans nullement constater, au regard des circonstances de l'espèce, la réunion de chacun des éléments constitutifs de l'infraction en la personne du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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