Cour de cassation, 14 mars 2023. 22-84.552
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-84.552
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mars 2023
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N° J 22-84.552 D
N° 60013
JL3
14 MARS 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023
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M. [K] [J] a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2023.
M. Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 50015, en date du 4 janvier 2023 , a déclaré non admis son pourvoi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2022.
2. L'erreur alléguée dans la requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la requête est rejetée ;
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