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Cour de cassation, 14 mars 2023. 22-84.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.552

jurisprudence.case.decisionDate :

14 mars 2023

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N° J 22-84.552 D N° 60013 JL3 14 MARS 2023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ________________________ ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 __________ M. [K] [J] a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2023. M. Bonnal, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 50015, en date du 4 janvier 2023 , a déclaré non admis son pourvoi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 2022. 2. L'erreur alléguée dans la requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé. EN CONSÉQUENCE, la requête est rejetée ;

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Cour de cassation 2023-03-14 | Jurisprudence Berlioz