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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-19.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.032

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Base line, qui a réalisé un nouvel emblème (logo) et fourni diverses prestations pour la société CIEC Engineering, par l'intermédiaire de la société AS Conseil, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre la société CIEC, en déniant à tort d'existence d'un contrat d'entreprise et en s'abstenant, d'une part, de rechercher si l'immixtion de la société CIEC ne justifiait pas qu'elle soit tenue au paiement et, d'autre part, de prendre en considération la fraude ayant consisté, pour la société CIEC, à utiliser la société AS Conseil, devenue insolvable à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, comme écran pour se soustraire à ses obligations ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les rapports contractuels, a exactement décidé que la société Base line avait agi en qualité de sous-traitant de la société AS Conseil pour la réalisation de la commande de la société CIEC ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé en sa première branche et qu'il est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, les griefs invoqués étant nouveaux et mélangés de fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 111-1 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur, et que la cession des droits de celui-ci ne peut résulter que d'une convention ; Attendu que la cour d'appel a jugé que la cession du droit d'utilisation de l'emblème créé par la société Base line résultait, en raison de la nature de ces créations, de leur seule fourniture au client ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Base line fondées sur le droit d'auteur, l'arrêt rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz