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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 septembre 2005, qui, pour dénonciations calomnieuses, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 121-3, 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... du chef de dénonciation calomnieuse à une peine de six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, si Jean- Claude X... maintient ses dénégations devant la Cour, comme il l'avait fait devant le tribunal, il ne s'explique pas davantage sur les charges qui pèsent contre lui et notamment sur le résultat concordant et dépourvu d'ambiguïté des deux comparaisons d'écritures, réalisées par les services de police judiciaire et un expert judiciaire ;
par ailleurs en dépit de ses affirmations, l'action en responsabilité qu'il avait déclenchée à l'égard de Joseph Y... démontre qu'il éprouvait du ressentiment à son égard, ressentiment qui existait également à l'encontre de Me Olivier Z..., puisque le plan de redressement auquel il aspirait n'avait pu être obtenu ;
que les faits allégués à l'encontre des parties civiles, qui ne sont étayées par aucun élément, sont faux ; en les dénonçant aux services de police, à un magistrat et à deux juges consulaires appartenant à un tribunal auprès duquel Me Olivier Z... exerce ses fonctions, Jean-Claude X... savait que des poursuites pouvaient être ouvertes contre lui ; il n'ignorait pas non plus que la dénonciation à sa Compagnie des faits imputés à Joseph Y... était de nature à entraîner pour lui des sanctions disciplinaires ;
"alors d'une part, qu'en se bornant à retenir que le prévenu ne s'explique pas sur les charges qui pèsent à son encontre, sans relever de preuve de sa culpabilité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé le principe de la présomption d'innocence, ensemble les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors d'autre part, que la dénonciation calomnieuse suppose la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés, ce que la seule constatation d'une intention de nuire ne suffit pas à caractériser ; qu'en se bornant à constater que Jean-Claude X... éprouvait du ressentiment à l'égard des personnes ayant fait l'objet des dénonciations, sans constater qu'il avait eu, à supposer qu'il ait été l'auteur des dénonciations, connaissance de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 226-10 du code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude X... à une peine de six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que Jean-Claude X... a été condamné à plusieurs reprises et dernièrement le 26 juin 2001 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers à la peine de 9 mois d'emprisonnement ; les faits qui lui sont reprochés se sont poursuivis pendant plusieurs années et ont profondément affecté les deux victimes, notamment Me Olivier Z..., qui a vécu dans un climat de suspicion perpétuel à l'égard de ses relations professionnelles et même de sa famille ;
"alors d'une part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur, laquelle ne se limite pas à ses antécédents judiciaires ; qu'en se bornant à constater l'existence de précédentes condamnations, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132- 24 du code pénal ;
"alors d'autre part, qu'une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée pour réprimer un abus de la liberté d'expression qu'en cas de circonstances particulières et d'atteinte grave à un droit fondamental ; que la peine de six mois d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre de Jean-Claude X..., pour des faits de dénonciation calomnieuse qu'il aurait commis, hors toute circonstance particulière, en diffusant auprès de nombreuses personnes une "note d'information" et des courriers dénonçant des pratiques illicites dans le fonctionnement des tribunaux de commerce, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de sa liberté d'expression et est incompatible avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132- 19 du code pénal et ne contreviennent à aucune disposition conventionnelle ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 497, 515 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe de l'interdiction de la "reformatio in pejus", défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement fixant le coût de la publication de la décision à 1.500 euros et a dit que le montant de chacune de ces publications ne trouvait de limite que dans le maximum de la peine encourue, en l'occurrence 45.000 euros ;
"aux motifs qu'il convient de confirmer la décision sur l'action civile qui a fait une exacte appréciation de la réparation due à Maître Z... et Joseph Y... et qui n'est pas remise en cause par ces derniers, sauf à ne pas fixer le coût de la publication ;
"alors d'une part, qu'ayant constaté que les dispositions civiles du jugement n'étaient pas remises en cause par les parties civiles, intimées, la cour d'appel, en réformant ces dispositions civiles et en aggravant, par l'augmentation du coût des frais de publication, la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu, a violé l'article 515 du code de procédure pénale et le principe de l'interdiction de la "reformatio in pejus" et a commis un excès de pouvoir ;
"alors d'autre part que, si les juges peuvent ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication de leur décision, c'est sous la réserve de déterminer le montant maximum du coût de cette publication afin que la réparation corresponde exactement au préjudice subi ; qu'en déterminant le montant maximum des frais d'insertion en fonction du montant maximum de la peine d'amende encourue et non du montant du préjudice subi, la Cour d'appel a violé les textes précités ;
"alors en tout état de cause que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en ordonnant, à titre de mesure de réparation, la publication de sa décision dans trois périodiques pour un coût maximal, pour chacune des publications, égal au montant de l'amende encourue, soit 45.000 euros, supérieur à celui auquel prétendait la partie civile, la Cour d'appel a violé les articles 459 et 464 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 510 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer un jugement au profit de la partie civile non appelante ;
Attendu que, sur les appels, formés par Jean-Claude X... et le ministère public, d'un jugement qui, après avoir déclaré le prévenu coupable, l'a condamné, au titre des réparations civiles, à payer les frais de publication d'une insertion dans trois journaux dans la limite d'un coût de 1 500 euros chacune, les juges du second degré ont porté cette somme au montant maximum de l'amende encourue du chef de dénonciation calomnieuse, soit 45 000 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au montant maximum des publications, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 27 septembre 2005 ;
DIT que les frais de publication d'insertions sont limités à 1 500 euros chacune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;