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Cour d'appel, 24 février 2026. 24/11753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/11753

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 24 FEVRIER 2026 N°2026/124 Rôle N° RG 24/11753 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXRS S.A. [1] C/ CPAM DES [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON - CPAM DES [Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3533. APPELANTE S.A. [1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DES [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [J] [G] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (la société) a régularisé le 18 novembre 2016 une déclaration d'accident de travail concernant M.[B] [D], embauché en qualité de gardien d'immeuble. Le 16 novembre 2016 à 11 heures, au temps et au lieu du travail, il a été menacé par un locataire expulsé qui contestait le chiffrage de l'état des lieux. Le 18 novembre 2016, un certificat médical du docteur [I] faisait état d'une agression verbale avec menaces. Le 17 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1] (CPAM) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident sur le fondement de la législation professionnelle. Le 1er février 2017, la CPAM a notifié à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une nouvelle lésion. Le 27 juillet 2017, la CPAM a informé M.[B] [D] que le médecin conseil avait fixé la date de sa consolidation au 23 août 2017, sans séquelles indemnisables. Le 21 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le lien de causalité entre l'arrêt de travail et la lésion initiale. La commission de recours amiable a rejeté le recours le 5 mars 2019. Le 26 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a: déclaré recevable mais mal fondé le recours; débouté la société de l'ensemble de ses prétentions; déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l'accident de travail du 16 novembre 2016; condamné la société aux dépens ; Les premiers juges ont estimé que : la présomption d'imputabilité devait s'étendre jusqu'au 23 août 2017 ; aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'une cause étrangère ; il était inutile d'ordonner une expertise judiciaire ; Le 24 septembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la société [2], venant aux droits de la société [1], demande l'infirmation du jugement et à la cour de : à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts de travail accordés à l'assuré et rejeter les prétentions de l'intimée ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise ; à titre plus subsidiaire, enjoindre à la CPAM de communiquer le dossier médical à son médecin consultant ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que: elle ne peut pas exercer son recours effectif du fait de la carence de la CPAM qui a refusé de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation ; la CPAM ne caractérise pas la continuité des soins puisqu'elle se prévaut d'un certificat médical à la force probante douteuse ; il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; la durée de l'accident de travail du salarié est excessive, ce qui fait naître un doute sérieux sur l'imputabilité des lésions à l'accident de travail; son médecin consultant doit se voir adresser le dossier de l'assuré ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que : aucun texte ne l'oblige à communiquer les pièces médicales à l'employeur à l'exception du certificat médical initial ; les dispositions relatives à la commission médicale de recours amiable ne sont pas applicable au litige ; la présomption d'imputabilité joue jusqu'à la consolidation , sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée par l'appelante; aucune pièce communiquée par l'employeur ne témoigne de la nécessité d'organiser une expertise; MOTIFS 1. Sur la demande d'inopposabilité introduite par la société En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-13 du même code, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ( 2e Civ., 16 mai 2024, pourvois n° 22-15.499 et 22-22.413), ce que rappelle à juste titre la CPAM. Si la société estime que son droit au procès équitable et à un recours effectif a été violé, ces derniers sont toutefois préservés par la possibilité pour l'employeur de solliciter du juge la désignation d'un expert à qui seront remises les pièces composant le dossier médical de la victime suivant en cela la jurisprudence européenne (CEDH du 27 mars 2012, Eternit c/ France, n° 20041/10). Cet arrêt, rendu en matière de maladie professionnelle, est parfaitement transposable au présent litige s'agissant d'un accident de travail et de ses conséquences. Le grief n'est donc pas fondé. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ( 2 Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-10.956,2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267). Il résulte de la déclaration d'accident de travail du 18 novembre 2016, renseignée par l'employeur lui-même que, consécutivement à l'accident du 16 novembre 2016, l'assuré a bénéficié d'un arrêt de travail comme en atteste la case cochée 'avec arrêt de travail.'. Si un premier certificat médical émanant du docteur [I] du 18 novembre 2016 ne prescrivait que des soins jusqu'au 20 décembre 2016, ce certificat a été annulé et remplacé par un autre certificat médical du même jour, prescrivant un arrêt de travail pour des raisons identiques, à savoir une agression verbale ayant débouché sur un traumatisme psychique. Dès lors que la prescription initiale d'un arrêt de travail n'était pas discutée lorsque la société a rempli la déclaration d'accident du 18 novembre 2016, la cour estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la fausseté qu'elle impute à ce certificat médical rectificatif. Il est, par ailleurs, constant que M.[B] [D] a bénéficié d'indemnités journalières pour cet accident du 16 novembre 2016 jusqu'au 23 août 2017, date de la consolidation. En conséquence, la présomption d'imputabilité s'applique et il appartient à l'employeur de la renverser. Or, la société ne communique aucune pièce de nature à détruire cette présomption. C'est pourquoi la décision sera approuvée. 2. Sur la demande d'expertise présentée par la société Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ; Si la société se prévaut de la durée excessive de l'arrêt de travail de M.[B] [D], la cour relève qu'elle ne communique aucune pièce de nature à corroborer cette allégation. Faute pour la société de convaincre la cour de la nécessité d'ordonner une expertise judiciaire pour résoudre le présent litige, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société de sa demande. 3. Sur la demande de communication du dossier médical de M.[B] [D] Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile ; Cette demande est le complément nécessaire de la contestation introduite par la société s'agissant du défaut de communication par la CPAM des certificats et avis de prolongation. Elle est donc recevable. Ainsi que la cour l'a rappelé au point numéro 1 du présent arrêt, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, n'ont pas à être communiqués à l'employeur ( 2e Civ., 16 mai 2024, pourvois n° 22-15.499 et 22-22.413). Par ailleurs, comme le souligne la CPAM, les dispositions sur lesquelles la société fonde sa demande, à savoir l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, ont été introduites par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019. Cependant, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020. Or, le recours a été introduit le 26 avril 2019 de telle façon que pareilles dispositions ne sont pas applicables au litige. Cette demande doit donc être écartée par ajout au jugement. 4. Sur les dépens et les demandes accessoires La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Déboute la société [2], venant aux droits de [1], de sa demande de communication à son médecin consultant du dossier de M.[B] [D], Condamne la société [2], venant aux droits de [1], aux dépens, Condamne la société [2], venant aux droits de [1], à payer à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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