Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-12.460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.460
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Bernard Z...,
2 / de Mme Monique X..., épouse Z...,
demeurant ensemble 131, hameau du Fournas, boulevard des Horizons, 06220 Vallauris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Bernard Z... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1997), que reprochant à ses voisins, les époux Z..., l'édification dans leur jardin d'une "piscine-jacuzzi" surplombant sa villa, et créant une vue directe et des nuisances phoniques, réalisée en infraction au règlement de copropriété et sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, Mme Y..., propriétaire dans ce groupe d'immeubles en copropriété, les a assignés en démolition des ouvrages ; que les époux Z... ont interjeté appel de la décision de première instance ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par les époux Z..., l'arrêt retient que la régularité de l'acte d'appel du 10 mars 1995 n'est pas contestée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de l'acte d'appel qui ne contenait pas l'état civil complet des appelants, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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