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Cour de cassation, 28 juin 2018. 17-11.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-11.076

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 2018

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CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 915 FS-P+B+I Pourvoi n° R 17-11.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie Z... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Céline X..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Christophe X..., domicilié [...] , 4°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François X..., 5°/ à M. François X..., domicilié [...] , 6°/ à la société CMS agricole des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 7°/ au comptable de la trésorerie de Mougins, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Lyonnaise des eaux, société anonyme, dont le siège est [...] , 92040 Paris-La Défense cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini , conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Dumas, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini , conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, de la SCP Ghestin, avocat de Mmes Z... et X... et de M. Christophe X..., l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2016), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim (la banque) à l'encontre de Mme Z... et de M. Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. François X..., un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis sur la mise à prix modifiée de 700 000 euros ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente à une somme de 2 900 000 euros, alors, selon le moyen, que les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé ; qu'en l'espèce, la banque, créancier poursuivant, a sollicité du juge de l'exécution la réduction du montant de la mise à prix à la somme de 700 000 euros, au vu d'une expertise réalisée le 16 mars 2016, après la fixation par erreur de la mise à prix initiale à la somme de 2 900 000 euros, expertise ayant démontré que la valeur de l'immeuble saisi était en réalité de 780 000 euros ; qu'en rejetant la demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la cour d'appel a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 322-6 et R. 322-11 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ne peut être modifié qu'à la demande du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 322-6, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim, la condamne à payer à Mme Z... , Mme X... et M. Christophe X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Wittenheim Ruelisheim IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté le Crédit Mutuel Wittenheim Ruelisheim de sa demande de modification à la baisse de la mise à prix fixée dans le cahier des charges des conditions de vente à une somme de 2.900.000 € ; AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article R. 322-11 du Code des procédures civiles d'exécution énonçant que, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-6 relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé, il en résulte que le montant de la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ne peut être modifié hors la situation limitée de l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix à la demande du débiteur saisi » ; ALORS QUE les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé ; qu'en l'espèce, le crédit mutuel de Wittenheim Ruelisheim, créancier poursuivant, a sollicité du juge de l'exécution la réduction du montant de la mise à prix à la somme de 700.000 €, au vu d'une expertise réalisée le 16 mars 2016, après la fixation par erreur de la mise à prix initiale à la somme de 2.900.000 €, expertise ayant démontré que la valeur de l'immeuble saisi était en réalité de 780.000 € ; qu'en rejetant la demande, aux motifs que seul le débiteur pourrait solliciter la réduction du montant de la mise à prix lorsque celle-ci est manifestement insuffisante, la cour d'appel a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 322-6 et R. 322-11 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Cour de cassation 2018-06-28 | Jurisprudence Berlioz