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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant la juridiction civile ;
Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 7 novembre 1997, la société Club olympique a signé un contrat par lequel elle chargeait la société Solution bois de la réalisation d'habitations légères de loisirs (HLL) ; que ce marché envisageait la réalisation de cent vingt-cinq HLL mais ne contenait une commande ferme que pour les vingt-cinq premières, des commandes optionnelles étant prévues pour les cent autres ; qu'à la suite de la notification d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption des travaux, le chantier a été arrêté ;
Attendu que pour condamner la société Club olympique à payer à M. X..., liquidateur de la société Solution bois, la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance de poursuivre la réalisation des tranches suivantes du marché, l'arrêt retient que la réalisation de ces tranches n'a pu être effectuée en raison de la faute de la société Club olympique qui n'a pas procédé à la déclaration préalable de travaux requise pour l'implantation d'une HLL de moins de trente-cinq mètres carrés de surface hors oeuvre nette comme le prescrivent les articles R. 422-2 j et R. 422-3 et suivants du code de l'urbanisme, provoquant l'injonction administrative d'interrompre les travaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel rendu le 19 juillet 2000, invoqué par la société Club olympique et versé aux débats, avait prononcé la relaxe de M. Y..., gérant de la société Club olympique, du chef de construction sans permis de construire ou sans autorisation préalable en indiquant que M. Y... avait procédé à une déclaration de travaux pour vingt-cinq bungalows refusée à tort par la direction départementale de l'équipement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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