Cour de cassation, 26 septembre 1996. 95-85.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.030
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 mai 1995, qui a dit n'y avoir lieu à rectifier un jugement ayant condamné Jorgen X... pour infraction douanière et infraction à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 512, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à rectifier le jugement du 23 octobre 1987;
"aux motifs que la Cour se trouve saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le parquet; qu'ajouter au dispositif du jugement du 23 octobre 1987, en prononçant la confiscation de marchandises saisies avec exécution provisoire, la condamnation à 20 millions de francs pour tenir lieu de confiscation des objets non saisis ainsi qu'à une amende de 20 030 000 francs, ce qui avait été demandé par l'administration des Douanes, équivaut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, à modifier la chose jugée en prononçant de nouvelles condamnations; que le fait que le dispositif du jugement ne paraisse pas être l'entière conséquence des motifs qu'il contient ne saurait être considéré comme le résultat d'une simple erreur matérielle afin de pouvoir ajouter de nouvelles condamnations, étant ici, de surcroît, observé que les motifs du jugement, prétendument entachés d'erreur matérielle, sont peu explicites, puisqu'il y est seulement indiqué que la preuve des faits résulte de l'enquête préliminaire, de l'information et des débats (alors que le prévenu était défaillant) et ajouté, après l'énumération des demandes faites par l'administration des Douanes, qu'il convient de faire droit à celles-ci, sans aucune explication ou précision sur les droits fraudés;
"alors qu'il résulte du jugement du 20 octobre 1992 que le tribunal correctionnel de Nice a été saisi "à la requête de l'administration des Douanes", en date du 7 juillet 1988, qui avait demandé la rectification matérielle du jugement rendu le 23 octobre 1987; qu'en se déclarant uniquement saisie de la requête du parquet tendant également à la rectification matérielle de ce jugement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 509 et 593 du Code de procédure pénale";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 512, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à rectifier le jugement du 23 octobre 1987;
"aux motifs que la Cour se trouve saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le parquet; qu'ajouter au dispositif du jugement du 23 octobre 1987, en prononçant la confiscation de marchandises saisies avec exécution provisoire, la condamnation à 20 millions de francs pour tenir lieu de confiscation des objets non saisis ainsi qu'à une amende de 20 030 000 francs, ce qui avait été demandé par l'administration des Douanes, équivaut, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, à modifier la chose jugée en prononçant de nouvelles condamnations; que le fait que le dispositif du jugement ne paraisse pas être l'entière conséquence des motifs qu'il contient ne saurait être considéré comme le résultat d'une simple erreur matérielle afin de pouvoir ajouter de nouvelles condamnations, étant ici, de surcroît, observé que les motifs du jugement, prétendument entachés d'erreur matérielle, sont peu explicites, puisqu'il y est seulement indiqué que la preuve des faits résulte de l'enquête préliminaire, de l'information et des débats (alors que le prévenu était défaillant) et ajouté, après l'énumération des demandes faites par l'administration des Douanes, qu'il convient de faire droit à celles-ci, sans aucune explication ou précision sur les droits fraudés;
"1°) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu était seul appelant; que la Cour a relevé que le parquet avait saisi le tribunal correctionnel d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le 17 février 1992; qu'en déclarant qu'elle se trouvait saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le ministère public, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale;
"2°) alors que le prévenu s'était borné, devant la Cour, d'une part à prétendre que le délit cambiaire n'était pas établi au regard des dispositions du décret du 24 novembre 1968, et d'autre part que les poursuites douanières provenaient d'une "supercherie" de sa mère, qui avait inventé le détournement de bijoux pour 8 millions de francs aux fins de le priver de la succession de son père; qu'à aucun moment, le prévenu n'a contesté la rectification opérée par le tribunal correctionnel; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de procéder à cette rectification, la cour d'appel a violé l'article 509 du Code de procédure pénale;
"3°) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond peuvent rectifier les erreurs matérielles entachant leurs décisions, dès lors, bien entendu, que cette rectification ne modifie pas la chose jugée; qu'en l'espèce, il résulte du jugement du 23 octobre 1987 que le tribunal a rappelé les demandes formulées par la demanderesse, y compris celles tendant au paiement des pénalités douanières du chef de l'importation et de l'exportation de bijoux (amende de 20 millions de francs et somme de 20 030 000 francs pour tenir lieu de confiscation) et a expressément déclaré "qu'il convient de faire droit à ces demandes"; que, cependant, il a omis dans son dispositif de prononcer la condamnation du prévenu au paiement des deux sommes susvisées; que la rectification opérée par le jugement du 20 octobre 1992 ne méconnaissait nullement l'autorité de la chose jugée en ajoutant des condamnations qui n'auraient jamais été considérées comme fondées par le tribunal, étant précisé que ce dernier était fondé, pour évaluer le montant de l'amende et des confiscations, à adopter la valeur attribuée par la demanderesse; qu'en déclarant que le jugement ne serait pas entaché d'erreur matérielle, que le tribunal aurait modifié la chose jugée, en observant que ses motifs sont peu explicites et qu'il ne fournit aucune explication ou précision sur les droits fraudés, la cour d'appel a violé l'article 710 du Code de procédure pénale";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par un jugement du 23 octobre 1987, rendu par défaut, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré Jorgen X... coupable d'importation et exportation sans déclaration de bijoux et objets précieux et de constitution d'avoirs à l'étranger sans autorisation, et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement;
Qu'après avoir, dans les motifs de son jugement, reproduit les conclusions de l'administration des Douanes et dit qu'il convenait d'y faire droit, le tribunal a néanmoins, dans le dispositif, condamné Jorgen X... au seul paiement, demandé au titre de l'infraction cambiaire, d'une somme de 1 250 000 francs pour tenir lieu de confiscation des capitaux non saisis et d'une amende du même montant;
Que, par un deuxième jugement du 20 octobre 1992, rendu par défaut et maintenu, sur opposition, par un troisième jugement du 11 mai 1994 frappé d'appel par le prévenu, les juges ont ordonné que le dispositif de leur précédente décision serait complété, au titre des infractions douanières, par la confiscation des marchandises de fraude et du véhicule saisis et par la condamnation de Jorgen X... au paiement d'une somme de 20 000 000 francs pour tenir lieu de confiscation des objets non saisis et d'une amende de 20 030 000 francs;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à rectifier le jugement du 23 octobre 1987, la cour d'appel énonce que la requête, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, tend en réalité à modifier la chose jugée en ajoutant à cette décision de nouvelles condamnations qui n'ont pas été prononcées;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'omission, dans le dispositif du jugement du 23 octobre 1987, des condamnations relatives aux infractions douanières ne pouvait être considérée comme une erreur purement matérielle, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils allèguent que le tribunal aurait été saisi à la requête de l'administration des Douanes, et non du ministère public, et que la cour d'appel aurait méconnu l'effet dévolutif de l'appel, qui s'étendait nécessairement à l'ensemble de la décision déférée, doivent être écartés;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Fabre, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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