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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-15.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.894

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10082 F Pourvoi n° U 19-15.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 1°/ M. U... H..., domicilié [...] , 2°/ Mme I... O..., épouse G..., domiciliée [...] , 3°/ M. R... H..., domicilié [...] , 4°/ M. L... H..., domicilié [...] , 5°/ Mme F... H..., domiciliée [...] , 6°/ Mme Q... H..., domiciliée chez Mme I... O..., épouse G..., P... [...] , 7°/ M. K... H..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° U 19-15.894 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme V... H..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme T... H..., épouse S..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Y... H..., épouse E..., domiciliée [...] , 4°/ à M. A... H..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. U..., R..., L... et K... H..., de Mme O... et de Mmes F... et Q... H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes V..., T... et Y... H... et de M. A... H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme Q... H... du désistement de son pourvoi. 3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. U..., R..., L... et K... H..., Mme O... et Mme F... H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. U..., R..., L... et K... H..., Mme O... et Mme F... H... et les condamne à payer in solidum à Mmes V..., T... et Y... H... et à M. A... H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. U..., R..., L... et K... H..., Mme O... et Mmes F... et Q... H.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts H... d'annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie de leur père intervenue le 11 janvier 2013 et par conséquent la motivation de celle du 20 décembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié de la manière dont a été stipulée la clause bénéficiaire à l'ouverture de ce contrat le 7 février 2002. Il est en revanche établi que deux demandes de modification de cette clause sont intervenues, l'une en date du 20 décembre 2012, l'autre en date du 11 janvier 2013, le premier document désignant V..., T..., F..., Q..., Y... et A..., le second désignant V..., T..., Y... et A.... Il s'agit de documents intégralement dactylographiés, à l'entête de la SOGECAP, seules la signature de M... H... et de la préposée de la société d'assurance étant tracées à la main. Ils sont argués de nullité par les appelants, pour insanité d'esprit de leur auteur. L'article 414-1 du code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'article 414-2 vient préciser qu'après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : - si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, - s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, - si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. En l'espèce, il est exactement et parfaitement exposé par le premier juge que les appelants remplissent la troisième condition pour contester les actes de changement de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie pour insanité d'esprit de son auteur dès lors qu'il est constant qu'à la date de ces actes une action en ouverture d'une mesure de protection à l'égard de M... H... avait été introduite par l'un de ses héritiers, M. U... H.... En application de l'article 414-1 susvisé, il appartient aux appelants d'établir l'insanité d'esprit de M... H..., c'est à dire qu'il était privé de discernement à la date du 11 janvier 2013 (dernière modification de la clause bénéficiaire), voire à la date du 20 décembre 2012 (première modification de la clause). Sans pour autant affirmer ni a fortiori démontrer que la signature de M... H... sur les avenants serait un faux, les appelants émettent un doute sur l'authenticité de cette signature en relevant en outre que le 20 décembre 2012, leur père était hospitalisé. Ce fait n'exclut toutefois pas que le préposé de la société d'assurance se soit déplacé à l'hôpital pour lui présenter l'avenant et le lui faire signer, et le premier juge a justement observé que bien que tremblante, la signature qui figure sur les deux avenants n'est guère différente de celle qui est apposée sur le procès-verbal de la plainte déposée par M... H... contre ses enfants K..., U..., L... et Q... le 2 janvier 2013, date concomitante à celle des actes litigieux, la cour ajoutant que M... H... était âgé et très malade lors de la signature de ces actes, ce qui est de nature à expliquer le caractère tremblant de ses signatures et leur simple ressemblance entre elles. Il résulte en effet de l'ensemble des pièces médicales produites aux débats que M... H... souffrait d'une hypertension artérielle, de diabète et surtout d'un cancer du rein au moment de l'établissement des clauses litigieuses et jusqu'à son décès quatre mois plus tard, maladies dont il convient d'observer qu'elles n'étaient pas neurologiques, et que lorsqu'il a signé le premier avenant le 20 décembre 2012 il était hospitalisé depuis le 11 décembre 2012 pour un "coma hypoglycémique et broncho-pneumopathie", le compte rendu d'hospitalisation notant toutefois qu'il était conscient et coopératif à l'arrivée dans le service. A cette époque, M... H... était suivi par un médecin généraliste, le docteur X... qui le 19 janvier 2013, entre la signature des deux actes litigieux, certifiait que son patient ne présentait pas de trouble cognitif. C'est faire injure à ce médecin que de soutenir comme le font les intimés que son avis aurait été "commandé" par M. A... H..., ce qui n'est nullement établi, et qu'il aurait émis cet avis sans connaître son patient, n'étant que le remplaçant du médecin traitant habituel, ce qui est démenti par l'audition de M... H... devant le juge des tutelles auquel il a déclaré que le docteur X... était son médecin traitant depuis trois ans. En revanche, si les appelants soutiennent à raison qu'il convient d'être particulièrement attentif au contenu du rapport d'expertise du docteur N... qui a examiné M... H... le 21 janvier 2013, soit dix jours après le second avenant, dans le cadre de la procédure d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de ce dernier, force est de constater, comme l'a fait le premier juge, que le médecin expert ne fait pas état d'un trouble psychique ou neuropsychique, pas même sur la période ayant immédiatement suivi le coma diabétique. Si en effet l'expert s'interroge sur l'existence d'un tel trouble, il ne conclut pas de manière positive en indiquant : "Au total il s'agit d'un patient âgé souffrant de problèmes médicaux importants, une tumeur rénale, un diabète récemment décompensé et susceptible d'avoir altéré son état général, et peut être également susceptible d'avoir eu, notamment dans les suites de son coma diabétique, des conséquences sur le plan neuropsychique (désorientation, confusion, majoration de sa dépendance...)?". Le docteur N... relève que "le patient est orienté dans le temps et dans l'espace, il peut évoquer son histoire personnelle ancienne de façon cohérente, on ne retrouve pas d'éléments du discours qui fasse évoquer des fabulations, des hallucinations, et, même s'il persiste une certaine lenteur et une certaine incertitude concernant la précision de ses réponses, le sens global du discours paraît préservé. Il reste, sans doute, comme souvent à cet âge, à la fois influençable et méfiant vis à vis de son entourage, mais il ne semble pas y avoir, tout au moins ce jour, de troubles francs du jugement. Il n'est pas exclu, cependant, compte tenu de certains éléments rapportés, que des a priori passionnels favorisés par les sollicitations auxquelles il pourrait être soumis ou les conflits familiaux ne puissent l'entraîner à prendre des décisions contraires à ses intérêts." Le docteur N... ajoute : "Actuellement le patient paraît apte à donner son avis sur la gestion de ses affaires, voire à les conduire lui-même, mais sans doute avec une assistance, voire un contrôle, et le tribunal pourrait diligenter une enquête sociale pour s'informer des éventuelles difficultés de sa prise en charge au cours des mois passés, et de la réalité d'éventuelles spoliations." Il termine en indiquant que "Dans ce cas la mise en place d'une mesure de protection et plus particulièrement d'une mesure de curatelle pourrait être justifiée afin de préserver les intérêts du patient. " Le docteur N... préconise ainsi, tout en considérant que l'intéressé est apte à donner son avis sur la gestion de ses affaires voire à les conduire lui-même, la mesure de protection la plus souple afin de le protéger d'un point de vue patrimonial des tentatives d'influence ou de spoliation de son entourage familial, sans toutefois caractériser de trouble cognitif ni de trouble franc du jugement. Il apparaît ainsi qu'en dépit de son grand âge et de ses graves pathologies, M... H... était manifestement apte à émettre un avis éclairé sur l'identité des bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie, étant observé que le 2 janvier 2013 il a été capable de se présenter au commissariat de police de Tourcoing pour y déposer une plainte dans laquelle il a exposé de manière apparemment très cohérente, vu la façon dont est rédigé le procès-verbal et en l'absence d'observation des policiers à cet égard, les problèmes qu'il rencontre alors avec plusieurs de ses enfants, K..., U..., L... et Q... ainsi que les enfants de celle-ci, qui veulent récupérer les biens de son épouse et surtout l'or qu'elle avait, qui indique aussi résider chez son fils A... et explique que la veille, en fin de matinée, son fils K... a commis des dégradations sur la serrure de son habitation ; et il n'est pas anodin de constater que ces enfants lui causant des difficultés ne figurent pas comme bénéficiaires de l'assurance-vie sur les avenants litigieux et que Q..., qui est mentionnée sur le premier, ne l'est plus sur le second. Il existe ainsi une cohérence entre les déclarations de M... H... aux policiers et le contenu des deux clauses bénéficiaires litigieuses qu'il a signées. Il convient aussi de noter que lors de son hospitalisation le 23 mai 2013, quelques jours avant son décès, M... H... est décrit par le médecin hospitalier qui l'examine comme "conscient et cohérent", ce même médecin écrivant : "Patient nous dit clairement, alors capable et cohérent, ne pas vouloir 4 de ses enfants K..., L... Q... et ses enfants, et F..., pas d'influence extérieure, dit avoir confiance en A..., le seul toujours présent", étant observé que ces quatre enfants ne figurent pas sur la dernière clause bénéficiaire. Il sera enfin relevé que dans le jugement algérien rendu le 26 avril 2015 par le tribunal de Sidi Okba, produit aux débats par les appelants, ce tribunal, qui a annulé une vente conclue le 22 avril 2013 entre M... H... et son fils A... sur une parcelle de terre située en Algérie, n' a pas jugé en ce sens sur le fondement de l'insanité d'esprit de M... H... mais au motif que la vente avait été conclue au détriment des autres héritiers, le jugement relevant par ailleurs que la maladie mortelle dont souffrait M... H... n'avait aucune relation avec son bon état moral et n'affectait pas sa capacité d'agir. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas rapporté la preuve de l'insanité d'esprit de M... H... au moment de l'établissement des deux actes litigieux des 20 décembre 2012 et 11 janvier 2013, en sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le capital de l'assurance-vie de M... H... revenait aux bénéficiaires désignés par le dernier avenant du 11 janvier 2013 et ne devait pas être rapporté à la succession » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M... H... était donc titulaire d'un contrat Sogecap Sequoia n° 216/62002662 sur lequel il a versé un total de 224 590 euros (en sept versements effectués les 7 février 2002, 29 septembre 2003, 9 février 2004,18 mai 2005, 6 juin 2005, 20 juillet 2006 et 5 avril 2007) représentant un capital au jour de son décès de 294 359 euros. Il n'est pas justifié de la manière dont avait été stipulée la clause bénéficiaire à l'ouverture du contrat, le 7 février 2002. Il est en revanche versé au débat deux demandes de modification de cette clause, l'une datée du 20 décembre 2012 et l'autre du 11 janvier 2013 (PC défendeurs 9-2 et 9-1). Le premier document désigne V..., T..., F..., Q..., Y... et A.... Le second désigne V..., T..., Y... et A.... Il s'agit de documents intégralement dactylographiés, seules les signatures de M... H... et de la préposée de la banque ont été tracées à la main. Il n'est pas contesté que la signature apposée sur ces documents est effectivement celle de M... H..., bien que celle-ci soit tremblante. Au demeurant, elle ne diffère guère de celle apposée au bas du procès-verbal de plainte déposée par M... H... contre K..., U..., L... et Q... le 2 janvier 2013, époque concomitante des actes litigieux Une mesure de protection pour M... H... a été demandée par son fils U... selon un courrier daté du 25 janvier 2013. La date de réception du courrier par le greffe n'est pas connue. Le tribunal d'instance de Tourcoing a réceptionné le 24 janvier 2013 le rapport du docteur N... du 21 janvier 2013. Le juge des tutelles a adressé le 28 mars 2013, une demande de renseignement à Q... H.... Le même juge a convoqué U... H..., pour son audition, le 13 mai 2013. Enfin, le juge a indiqué que la demande s'est clôturée par un jugement de non lieu rendu le 24 juin 2013, soit juste après le décès de M... H.... Il en résulte que l'action en ouverture d'une mesure de protection a été ouverte à une date imprécise située entre le 25 janvier 2013 et le 28 mars 2013. L'article 414-2 du code civil énonce que : " De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. [...]" Les défendeurs remplissent la condition pour contester les actes de changement de clause bénéficiaire de l'assurance vie pour insanité d'esprit, mais il leur revient d'établir cette insanité d'esprit c'est à dire qu'à la date du 11 janvier 2013 (voire au 20 décembre 2012) l'intelligence de M... H... était obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. En revanche, aucune mesure ni de tutelle ni de curatelle n'a été prononcée, de sorte que l'article L. 132-4-1 du code des assurances est inapplicable puisqu'il prévoit que : " Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur." La nullité du changement de bénéficiaire ne peut donc pas être encourue sur ce fondement. Il reste à examiner l'insanité d'esprit. Le compte rendu du 26 décembre 2012 du CH de Tourcoing au médecin de M... H... mentionne une hospitalisation du 11 au 26 décembre 2012 pour un coma hypoglycémique et une broncho-pneumopathie. Il rappelle des antécédents d'hypertension, de diabète de type II, de BPCO post-tabagique, d'une tumeur rénale, de tremblement essentiel et de prothèse du genou. Le compte rendu indique que l'état général du patient était très altéré à son arrivée mais que l'évolution clinique et biologique a été favorable. Le certificat du médecin traitant du 19 janvier 2013, rédigé alors que le médecin avait connaissance d'une demande d'ouverture de mesure de protection mais également des difficultés existantes dans la fratrie, débute par : "Je soussigné certifie que H... M... ne présente pas de trouble cognitif [...]" Ce certificat a été rédigé deux jours avant la demande de changement de la clause bénéficiaire. Le rapport du docteur N... daté du 21 janvier 2013 est très nuancé et peu affirmatif : " Au total, il s'agit d'un patient âgé, souffrant de problèmes médicaux importants, une tumeur rénale, un diabète récemment décompensé et susceptible d'avoir altéré son état général et peut être également susceptible d'avoir eu, notamment dans les suites de son coma diabétique, des conséquences sur le plan neuropsychique (désorientation, confusion, majoration de sa dépendance ... ?). On ne dispose pas d'éléments anamnésiques précis et les données issues de l'entretien avec l'entourage sont contradictoires, mais actuellement le patient est orienté dans l'espace et dans le temps, il peut évoquer son histoire personnelle ancienne de façon cohérente, on ne retrouve pas d'éléments du discours qui fasse évoquer des fabulations, des hallucinations, et même si il persiste une certaine lenteur et une certaine incertitude concernant la précision de ses réponses, le sens global du discours paraît préservé. Il reste sans doute, comme souvent à cet âge, à la fois influençable et méfiant vis à vis de son entourage, mais il ne semble pas y avoir tout au moins ce jour, de troubles francs du jugement. Il n'est pas exclu cependant, compte tenu de certains éléments rapportés, que des a priori passionnels favorisés par des sollicitations auxquels il pourrait être soumis ou les conflits familiaux ne puissent l'entraîner à prendre des décisions contraires à ses intérêts. Il est aussi possible que les difficultés aient été plus grandes dans les suites de son hospitalisation, ou à l'occasion d'effets iatrogènes secondaires à des automédications intempestives (dont rien ce jour ne prouve la réalité). Actuellement le patient paraît apte à donner son avis sur la gestion de ses affaires, voire à les conduire lui-même, mais sans doute avec une assistance, voire un contrôle, et le tribunal pourrait diligenter une enquête sociale pour s'informer des éventuelles difficultés de sa prise en charge au cours des mois passés et de la réalité d'éventuelles spoliations. Dans ce cas la mise en place d'une mesure de protection et plus particulièrement d'une mesure de curatelle pourrait être justifiée afin de préserver les intérêts du patient. [...] Le médecin ne fait état d'aucun trouble psychique ou neuropsychique, pas même sur la période ayant immédiatement suivi le coma diabétique. Il indique seulement qu'il est possible qu'un tel trouble ait pu exister à ce moment-là. Il conclut à l'ouverture d'une mesure d'assistance et de contrôle afin de préserver M... H... du conflit et des divergences existant entre ses enfants. L'expert n'a constaté lui-même aucun trouble du jugement au 21 janvier 2013, dix jours après le changement de la clause bénéficiaire du 11 janvier 2013. Dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une insanité d'esprit de M... H... lorsqu'il a fait le choix de modifier la clause bénéficiaire de son assurance vie, en dernier lieu le 11 janvier 2013. Il n'est donc pas justifié d'une cause d'annulation de ce changement de bénéficiaire de l'assurance vie. Par conséquent, le capital revient aux bénéficiaires ainsi désignés et ne doit pas être rapporté à la succession de M... H... » ; 1°) ALORS QUE l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que les consorts H... faisaient valoir que la faculté de discernement de leur père était déréglée notamment par les pressions exercées par certains de ses enfants, notamment Monsieur A... H... qui contrôlait l'accès de ses frères et soeurs à son père, l'a installé chez lui et même l'a emmené en Algérie pour lui faire signer un acte de vente le 22 avril 2013 à son profit d'un immeuble de famille; que le docteur N... indiquait, en outre, dans son rapport du 21 janvier 2013 que Monsieur M... H... était sans doute, comme souvent à cet âge, à la fois influençable et méfiant vis-à-vis de son entourage ; qu'en se fondant sur les certificats médicaux, sans rechercher si la prise en main de Monsieur M... H... par Monsieur A... H... n'avait pas obnubilé l'intelligence du disposant âgé et malade et déréglé sa faculté de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 414-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE les consorts H... soulignaient les contradictions entre les déclarations de Monsieur M... H... devant le juge le 13 mai 2013 et la réalité de sa situation, ce qui démontrait une insanité d'esprit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le recel successoral n'est pas établi sur l'or ; AUX MOTIFS QUE « l'existence des 2,3 kg d'or qui auraient appartenu à C... B... mais qui n'ont pas été retrouvés lors de l'ouverture des successions, le coffre de banque où ils étaient censés se trouver étant vide lorsque le notaire l'a ouvert, n'est pas suffisamment établie dès lors que, d'une part, son existence matérielle n'est pas avérée, et que, d'autre part, les arrêts pénaux algériens en date des 18 janvier et 17 mai 2018 (le second sur opposition) qui sont produits par les appelants en cause d'appel et qui ont déclaré M. A... H..., entre autres, coupable du délit de disposer d'une succession avant son partage, en l'occurrence l'or de sa mère et des biens de son père, ne présentent pas un caractère définitif, étant contestés par les parties condamnées et faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la réintégration de l'or à la succession » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les défendeurs affament que leur mère a acheté des bijoux en or, lesquels n'ont pas été retrouvés lors de l'ouverture des successions. Les défendeurs contestent l'avoir détourné. L'essence même de la mission du tribunal est de juger l'affaire, sans préjugé, de manière impartiale et selon les preuves qui lui sont soumises. En l'espèce, les défendeurs n'apportent aucune preuve de l'existence de ces bijoux, non plus que de la quantité alléguée d'or. Cette preuve ne peut pas être tirée du seul fait que le coffre loué à la banque était vide lorsque le notaire l'a ouvert. En conséquence, la demande de réintégration de l'or à la succession (dont il n'est pas précisé s'il s'agit de la succession de Mme B... ou de celle de M. H...) doit être rejetée » ; 1°) ALORS QU'un jugement étranger produit en France des effets, en tant que fait juridique, indépendamment d'une vérification de sa régularité internationale par une procédure de reconnaissance ou d'exequatur ; qu'une partie peut invoquer le jugement étranger constatant le fait devant le juge français chaque fois que la preuve par tout moyen est recevable ; que l'existence, dans l'Etat étranger, d'un recours en cassation en cours ne supprime en rien cette force probatoire ; qu'en refusant de prendre en compte les décisions algériennes comme élément de preuve du fait de l'existence de l'or appartenant à Madame B... au motif inopérant qu'elles n'avaient pas un caractère définitif, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, et étaient contestées par les quatre autres enfants la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil, son ancien article 1315 et les principes qui président au principe de la liberté de la preuve ; 2°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu'ils doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que tant les attestations, que les affirmations des enfants H... ou les décisions algériennes établissent l'existence de nombreux bijoux en or ayant appartenu à Madame B... ; qu'en affirmant que l'existence matérielle des 2.3 kg d'or n'est pas avérée, quand celle des bijoux en or l'était, et sans s'expliquer sur les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait pour écarter leur existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que tant les attestations que les affirmations des enfants H... ou les décisions algériennes établissent l'existence de nombreux bijoux en or ayant appartenu à Madame B... ; qu'en affirmant que l'existence matérielle des 2.3 kg d'or n'est pas avérée, quand celle des bijoux en or, indépendamment de leur poids, l'était, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause.

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