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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 308 du code civil et les articles 1076 -1 et 546 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut prononcer la conversion de la séparation de corps en divorce, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; que le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt ;
Attendu qu'un arrêt du 1er février 2000 a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts du mari et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire d'un montant mensuel de 3 000 francs au titre du devoir de secours ; que, sur requête de l'époux, l'épouse n'ayant pas conclu, la séparation de corps a été convertie en divorce par jugement du 19 août 2003 ; que Mme Y... a formé un appel général contre ce jugement et a sollicité l'octroi d'une prestation compensatoire ;
Attendu que pour déclarer l'appel et la demande de prestation irrecevables, la cour d'appel a retenu que le jugement entrepris ne faisait nullement grief à l'appelante qui, d'ailleurs, ne le critiquait pas mais se bornait à solliciter pour la première fois en cause d'appel une prestation compensatoire, que faute d'intérêt son appel devait être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... qui bénéficiait d'une pension alimentaire avait intérêt à interjeter appel du jugement de conversion et que le tribunal, méconnaissant son office, n'avait pas invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire de sorte que sa demande était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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