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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-41.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.529

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Carnaud Basse Indre, venant aux droits de la société anonyme Forges de Basse Indre (SFBI), dont le siège est sis ..., à Boulogne-sur-Seine (Hauts-deSeine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 1ère section), au profit : 1°) de M. Georges X..., demeurant ..., à Basse Indre (Loire-Atlantique), 2°) de M. Maurice Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 3°) de M. Michel B..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 4°) de M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., à Basse Indre (Loire-Atlantique), 5°) de M. Michel C..., demeurant à Saint-Jean de Boiseau (Loire-Atlantique) Le Pellerin, 6°) de Mme Maryvonne Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 7°) de M. Gildas A..., demeurant Bon Garant, à Sautron (Loire-Atlantique), 8°) de M. Célestin F..., demeurant ..., La Chabossière, à Coueron (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Carnaud Basse Indre, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Z..., B..., E..., C..., D... Y..., M. A... et M. F..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1989) et des pièces de la procédure, qu'un accord d'entreprise signé le 31 juillet 1956 a créé à la société des Forges de Basse-Indre une "allocation variable de fin d'année" ; qu'un abattement de 1/300e par journée d'absence était prévu ; qu'un avenant de 1971 a supprimé l'allocation variable et a créé trois primes annuelles : une prime de résultats, une prime de vacances et une gratification de fin d'année ; que cet avenant a renvoyé aux règles applicables à l'allocation variable pour le calcul de la prime de résultats en matière d'abattements et a fixé le calcul de la prime de vacances au prorata du temps de présence ; que le taux d'abattement a été fixé par note de la direction le 12 avril 1976 à 1/250e, l'absence d'une demi-journée étant assimilée à l'absence d'une journée ; que les nouvelles conventions collectives du 13 juin 1978 et du 15 janvier 1981 ont repris le principe du versement de ces trois primes et de l'abattement ; que les articles 33 de la convention collective de 1978 et 43 de la convention collective de 1981, rédigés en termes identiques, sous le titre "régles à suivre pour le versement des primes annuelles" énonce qu' "une note d'application précise les règles à suivre pour le calcul de ces trois primes, en matière de paiement des prorata et d'abattements pour maladie ou absence" ; qu'une note du 21 novembre 1978 a porté cet abattement à 1/250e par fraction de journée d'absence et une note du 25 novembre 1980 l'a fixé à 3/100e par fraction de journée ; que durant les années 1980 à 1984, M. X... et plusieurs autres salariés ont été amenés à s'absenter de l'entreprise ; qu'à la suite de ces absences, un abattement a été pratiqué sur les trois primes ; que les salariés ont critiqué le taux de l'abattement fixé par la direction par voie de notes unilatérales de plus en plus restrictives ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, soutenant que la modification du quantum de l'abattement devait se faire par voie conventionnelle ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande des salariés et d'avoir déclaré inapplicables les notes unilatérales des 21 novembre 1978 et 28 novembre 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 33 de la convention collective du 13 juin 1978 (ainsi que l'article 43 de celle du 15 janvier 1981) qui institue les trois primes, dispose qu'"une note d'application précise les règles à suivre pour le calcul de ces trois primes en matière de paiement des prorata et d'abattements pour maladie ou absences", qu'il en résulte que les signataires de la convention collective n'avaient pas entendu fixer ces règles d'abattement, mais, conformément à une pratique fréquente, les laisser à la seule appréciation de l'employeur, que la cour d'appel a donc violé et dénaturé cette clause en affirmant qu'elle avait conféré un caractère contractuel à la note du 12 avril 1976, alors en vigueur ; alors, d'autre part, que, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé la note du 12 avril 1976 qui avait un caractère unilatéral ; alors, enfin, que, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société concernant les conditions d'élaboration de cette note ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu que la note du 12 avril n'avait aucun caractère contractuel ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Carnaud Basse Indre, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz