Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 janvier 2023. 22-14.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-14.639

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : S 22-14.639 Demandeur : la société Fayat Batiment Défendeur : M. [V] Requête n° : 722/22 Ordonnance n° : 90010 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [V], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Fayat Batiment, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 juin 2022 par laquelle M. [Y] [V] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-14.639 et formé le 8 avril 2022 par la société Fayat Batiment à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [Y] [V] s'est désisté de son pourvoi dont l'acte a été déposé le 24 juin 2022 ; Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, [Z] [R] Michèle Graff-Daudret

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz