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Cour d'appel, 14 novembre 2013. 12/15039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/15039

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2013 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15039 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21juin 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - QUATRIÈME CHAMBRE - RG n° 2009019293 APPELANTE SA MILITZER & MUNCH FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Société SERTRANS prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] TURQUIE Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Monique ROTENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCÉDURE La société Militzer & Munch (ci-après 'M&M') est une entreprise qui exerce l'activité d'organisation logistique de transport sur le plan international. La société Sertrans est une société de droit turc, dont l'activité est le transport et la logistique sur le plan international. Les sociétés M&M et Sertrans ont conclu le 25 février 2005 un protocole de collaboration en exclusivité, la société Sertrans desservant le territoire turc et la société M&M le nord de la France, Paris et la région parisienne. Cet accord prenait effet pour une durée d'une année renouvelable à compter de sa signature, et s'est renouvelé par tacite reconduction par période d'une année. Des difficultés étant intervenues entre les parties, ces dernières s'accordaient pour mettre un terme à leur collaboration à compter du 1er avril 2008, depuis la plate-forme de [Localité 2], tout en poursuivant en région parisienne. Fin 2008, la société Sertrans informait la société M&M qu'elle cessait toute collaboration tant en France qu'en Turquie depuis ses plate-formes. M&M considérant être victime de la rupture de relations commerciales établies avec la société Sertrans, a alors assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 21 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la SA Militzer & Munch à payer à la société Sertrans la somme de 57 032,91€ assortie d'intérêts contractuels de 5% à compter du 21 janvier 2009, - condamné la SA Militzer & Munch à payer à la société Sertrans 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, Vu l'appel interjeté le 6 août 2012 par la société M&M contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2012 par lesquelles la société M&M demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société Sertrans à payer à la société Militzer & Munch France : * 544 648,69 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur collaboration imputable à la société Sertrans, * 15 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société M&M soutient que le protocole de collaboration régularisé entre les parties comporte une clause (article 9) qui vise les différentes situations susceptibles de justifier une résiliation à savoir : - l'envoi d'une mise en demeure en cas d'inexécution d'une de ses obligations par l'une des parties, - une résiliation automatique du contrat en cas d'infraction à l'obligation d'exclusivité, - une résiliation immédiate en cas de violation d'une obligation du protocole. Elle expose qu'aucune mise en demeure ne lui a jamais été envoyée et que sa contradictrice n'apporte pas la moindre preuve de l'existence d'une infraction à l'obligation d'exclusivité. Sur l'imputabilité de la rupture, elle fait valoir que la résiliation est imputable à la société Sertrans dès lors que les griefs invoqués à l'encontre de la société M&M ne sont pas fondés S'agissant des conséquences de la rupture, elle expose enfin que la rupture étant à l'initiative de la société Sertrans, celle-ci doit l'indemniser M&M de la marge brute qu'elle aurait dû réaliser jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée. Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2013 par lesquelles la société Sertrans demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a dit que le contrat avait été résilié aux torts et griefs de la société M&M et a par ailleurs condamné celle-ci au paiement de la somme de 57.032,81€ assortie d'intérêts contractuels de 5% à compter du 21 janvier 2009. - déclarer la société M&M irrecevable et en tout cas mal fondée - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions - recevoir la société Sertrans en son appel incident et condamner la société M&M à lui verser les sommes suivantes : * 88.500 € au titre de la perte de son bénéfice/ rentabilité * 441.574,90 € à titre de dommages intérêts au titre d'un manque à gagner sur l'année 2008 * 200.000 € au titre du préjudice moral - condamner la société M&M au paiement au profit de la société SERTRANS de la somme de 6 000 € en sus des 6 000 € accordés par le tribunal de commerce de Paris au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Sur les conditions de la rupture, l'intimée fait valoir que l'article 9.4 du protocole prévoit que chacune des parties pourra procéder à la résiliation immédiate en cas de violation d'une obligation du protocole, et que le tribunal a exactement relevé que les motifs invoqués par elle lui permettaient de rompre le contrat. Sur l'imputabilité de la rupture, l'intimée expose que la société M&M n'a jamais cherché à trouver des remèdes aux différentes difficultés soulevées par son cocontractant. Elle insiste sur le fait que le non règlement des factures serait de nature à justifier à lui seul la résiliation du contrat aux torts et griefs de M&M, comme l'a relevé le tribunal. Sur les griefs soulevés par M&M à son égard, elle oppose l'absence de preuve de ces griefs et remarque que ces derniers ont été construits au fur et à mesure de la procédure. Elle indique également avoir demandé le paiement des factures dans plusieurs courriels. Sur les factures impayées, elle rappelle que l'appelante se reconnaît débitrice d'une somme de 55 315,31 € au titre du compte entre les parties, estimant pouvoir déduire une somme de 1 717,50 € au titre de prestations contestées ou de facture non comptabilisées. L'article 6 du contrat prévoyant un taux d'intérêt de 5% en cas de non paiement d'une facture dans les 45 jours, l'intimée se considère créancière d'une somme de 57 032,81 € avec intérêts contractuels à compter du 21 janvier 2009. Sur le préjudice subi, l'intimée indique qu'elle verse aux débats un rapport spécial de la société Altis Danismanlik démontrant la perte de 139 clients et un manque à gagner de 441 575 € sur l'année 2008, représentant un bénéfice net de 88 501 €. Elle insiste sur le fait que ces montants sont également attestés par le rapport de l'expert comptable produit aux débats. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral, qu'elle évalue à 200 000 €. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS Considérant que l'appelante fait valoir que la résiliation est imputable à la société Sertrans et que les griefs invoqués par celle-ci à son encontre ne sont pas fondés ; Qu'elle expose que le Protocole de collaboration régularisé entre les parties comporte une clause (article 9) qui vise les différentes situations susceptibles de justifier une résiliation et qui sont au nombre de trois : - l'inexécution par l'une des parties de l'une de ses obligations contractuelles, la résiliation étant encourue de plein droit 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet - une résiliation automatique du contrat en cas d'infraction à l'obligation d'exclusivité - une résiliation immédiate en cas de violation d'une obligation du protocole. Qu'elle conteste avoir été dans le deuxième cas de résiliation concernant la clause d'exclusivité, faisant valoir que, si la clause d'exclusivité portait initialement sur la plateforme d'[Localité 1] ([Localité 2] ) et de [Localité 3], les parties avaient d'un commun accord exclu à partir d'avril 2008 celle d'[Localité 1] ; qu'elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait eu en région parisienne des relations avec la société Balnak et qu'elle aurait contrevenu à la clause d'exclusivié ; Considérant que, si la société Sertrans affirme que la société M&M a manqué à son obligation d'exclusivité en collaborant avec la société de droit turc dénommée Balnak , elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation ; Que la société M'M conteste les manquements allégués par la société Sertrans dans les opérations de transport, faisant valoir qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure, que les erreurs invoquées ne sont pas significatives en ce qu'elles ont concerné un nombre mineur de transports sur les millions réalisés et que s'agissant des retards dans les paiements, ceux-ci s'expliquent par les comptes à faire entre les parties qui nécessitaient le contrôle des factures émises par la société Setrans. Considérant que, si la société Sertrans invoque les manquements de la société M&M à ses obligations contractuelles et relate lui avoir adressé des courriels qui n'ont entrainé aucune réaction de sa part , elle ne justifie pas de l'envoi de courriers recommandés ; que de plus les courriels qu'elle produit ne mettent pas en évidence de manquements précis de la société M&M à ses obligations ; Que, si par un mail du lundi 23 juin 2008, elle se plaint de ce qu'un ordre d'enlèvement donné le vendredi matin n'a pas encore été exécuté et de ce qu'elle a reçu pour deux camions la liste de leur chargement deux jours après, il ne peut résulter de ces seules observations la preuve de retards significatifs ; que d'ailleurs elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle aurait reçu des observations de ces clients en lien avec les griefs allégués à l'encontre de la société M&M ; Qu'elle a adressé un courrier le 18 juillet précisant ses reproches à savoir « attentes pour déchargement ' déchargement des camions, manque de personnel pour faire le travail correctement, livraisons-enlèvements très tardives », indiquant que ces anomalies étaient récurrentes depuis plusieurs mois et que tous ses courriers étaient restés sans réponse et sans solution et ajoutant qu'en plus les paiements intervenaient toujours avec retard ; Que par courriel du 31 juillet 2008, la société Sertrans s'est certes encore plaint de ce que certains de ses chargements n'étaient pas déchargés dans les entrepôts de la société M&M mais a alors demandé à cette dernière de donner des avances à ses chauffeurs; qu'il s'avère que le grief de la société Setrans résulte de sa propre défaillance à régler ses chauffeurs ; Que par un courriel du 25 août 2008, elle a indiqué « cela fait un mois que j'ai reçu votre réponse » , reconnaissant ainsi avoir reçu une réponse rapide à ces griefs ; qu'elle affirme néanmoins qu'aucune solution n'est de nature à améliorer le service de la ligne, indiquant « Notre commune ligne souffre, cela vous a été annoncé par tous les niveaux de Sertrans et jusqu'en ce moment aucun solutionne n'est apportée de votre part; Ce que nous attendons de votre part, nous proposer des solutionnes specifiques pour améliorer les choses »; que dans ce courriel, si elle évoque aussi des problèmes de paiement, elle précise « les problèmes de paiement continuent . M.[L] est en vacances pour 3 semaines et aucune facture n'est contrôlée, aucun paiement n'est fait « ; qu'ainsi elle ne fait pas état d'un défaut de paiement mais seulement d'un retard, lié au demeurant aux vacances d'un salarié, reconnaissant que la pratique était bien d'un contrôle préalable de ses factures avant leur paiement ; qu'enfin dans ce courriel elle évoque le cas d'un client indiquant « c'était une bonne exemple comme Sertrans et MM travaillent sérieusement....Finalement la douane de cette marchandise a été faite par MM et c'est une bon chose »; qu'il ne saurait donc être relevé dans ce courrier la démonstration de manquements précis de la société M&M à ses obligations contractuelles ; Qu'il résulte de ces éléments que la société M&M consentait de façon habituelle des avances de fonds à la société Sertrans, ce qu'elle a refusé de continuer à faire à compter de juillet 2008 ; que de plus la société M&M justifie avoir bénéficié d'avoirs de la société Sertrans en raison de distortions entre les prix visés au protocole et ceux facturés ; qu'en conséquence, si le compte définitif fait apparaître un solde de 58 301, 65€en faveur de la société Sertrans , celui-ci s'inscrit dans le courant d'affaires ayant existé entre les parties et ne démontre ni un retard de paiement, ni un refus de paiement fautif de la part de la société M&M qui d'ailleurs n'a jamais été mise en demeure par son partenaire au titre d'une facture qui aurait été impayée ; que la demande de paiement résulte de la lettre recommandée du 21 janvier valant notification de la rupture de leurs relations commerciales ; Considérant, qu'en revanche, la société M&M justifie de nombreux griefs qu'elle a formulés auprès de la société Sertrans concernant les transports effectués au départ de la Turquie tel que « l'état des marchandises ( colis ouverts, abîmés, mouillés, craqués....) », retard de plus d'une semaine pour le client Crucke entrainant des pénalités de retard (pièces 11, 15, 16) ; que la société M&M indique par courrier recommandé du 21 mars 2008 que les problèmes « des colis constatés écrasée et endommagés à l'arrivée de vos camions à nos quai reste récurrent » ; qu'elle le rappelle encore le 28 octobre 2008 ; Considérant, en conséquence, que la société Sertrans ne fait pas la preuve de mises en demeure qu'elle aurait adressés la société M&M pour des manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles, ni de manquements d'une gravité telle qu'ils auraient justifié une rupture unilatérale et immédiate de ses relations commerciales alors qu'elle-même faisait l'objet de nombreux reproches qu'elle n'a pas contestés ; Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont dit le contrat résilié aux torts et griefs de la société M&M. Sur les demandes de la société M&M Considérant que, si une convention a été établie le 25 février 2005 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, celle-ci s'est poursuivie au delà de la première année sauf qu'il a été mis un terme sur la collaboration des parties sur la ligne de [Localité 2] ; que dès lors le contrat peut être qualifié de contrat à durée indéterminé auquel cas chacune des parties pouvait y mettre fin en observant un délai de préavis raisonnable ; Que la société M&M ne saurait réclamer la réparation au titre de 15 mois de marge perdue au motif que le contrat était nécessairement reconduit à compter du 25 février 2008 au 25 février 2010 ; Qu'elle prétend que sa marge moyenne était de 400 000€ par mois ; qu'elle calcule ce montant comme correspondant au chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations de transport dans le cadre du contrat de transport l'unissant à la société Serrans moins les achats effectués, soit auprès de la société Sertrans, soit auprès de transporteurs indépendants qu'elle affrétait pour les transports d'approche ou de livraison depuis sa plateforme de [Localité 3], faisant valoir que son calcul est justifié par son commissaire aux comptes qui atteste de ce qu'elle a réalisé une marge brute de 427 289,95€ au titre de l'exercice 2008 ; Considérant que la société M&M fait état d'une déduction au titre d'achats alors même que son activité est une activité de prestations de services à savoir des transports à partir de plateformes dont elle disposait en France qui n'induit aucun achat de marchandises ; Qu'elle précise que sa marge est constituée non seulement des facturations à la société Sertrans mais aussi par celles aux clients français importateurs et/ou expéditeurs des marchandises en provenance ou à destination de la Turquie, sans pour autant justifier que l'ensemble de cette facturation correspondait à son chiffre d'affaires réalisé avec la société Sertrans à l'occasion de l'exécution du protocole liant les deux sociétés ; qu'en effet le protocole stipulait que la société M&M desservait le nord et la région parisienne y compris Paris et que la société Sertrans continuerait à facturer directement ses prestations relatives aux transports entre la France et la Turquie pour un certain nombre de sociétés qu'elle traitait avant le début de sa collaboration avec M&M ; qu'en conséquence, les prestations au titre de ces clients ne sauraient être inclus dans le chiffre d'affaires de la société M'M; Considérant que la société Setrans produit une analyse effectuée par un cabinet d'expertise comptable turc qui dresse, d'une part, la liste des factures que la société Sertrans a établies pour M'M, d'autre part celles que M'M a établies pour Sertrans au cours des années 2005 à 2009 et chiffre le pourcentage respectif du chiffre d'affaires de chacune des sociétés; qu'aux termes de cette analyse la part du chiffre d'affaires de la société M&M a été au maximum de 8.19% en 2007 et n'a plus été que de 6,53% en 2009 ; Considérant que, si la société M&M fait valoir que ce document est mensonger en ce qu'il ne comprend pas toutes les factures établies par la société Sertrans pour les opérations logistiques établies sur le territoire Turc, il convient de relever que ce rapport a pour seul objet de dresser la liste des factures clients, de sorte que l'observation de la société M&M est inopérante ; que, de plus s'agissant d'opérations réalisées par la société Sertrans, elles ne sauraient être retenues pour le calcul de la marge brute de la société M&M; que ce rapport permet de constater que le chiffre d'affaires réalisé par M&M a diminué à partir de 2008 ce qui correspond d'ailleurs à la suppression des relations avec la plateforme d'[Localité 1] ; Considérant que le bilan de la société M&M au titre de l'exercice 2009 met en évidence que cet exercice a été positif à hauteur de 290 041€ contre une perte de 46 049€ pour l'exercice précédent au cours duquel est intervenue la rupture des relations commerciales; que, si la société M&M prétend que ses résultats auraient pu être encore meilleurs dans l'hypothèse où la société Sertrans n'aurait pas rompu leurs relations, elle n'en rapporte pas la preuve, alors même qu'il résulte des échanges de courriels entre les parties, qu'elle n'a cessé de faire des reproches à la société Sertrans sur la qualité de ses prestations et le mécontentement de ses propres clients, de sorte qu'elle ne peut prétendre que la poursuite de leurs relations aurait pu lui être d'un quelconque profit ; qu'elle ne démontre pas davantage qu'elle a subi un préjudice du fait du défaut de préavis ; Qu'enfin elle ne produit aucun élément pertinent permettant de vérifier le calcul de sa marge brute moyenne au cours des trois derniers exercices à l'occasion de l'exécution du protocole d'accord avec la société Sertrans et donc de déterminer si elle a subi un préjudice résultant de la rupture des relations commerciales et du défaut de préavis qu'elle invoque; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société M&M de ses demandes. Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat Considérant que la société Sertrans a communiqué un décompte des sommes quelle estime lui être dues par la société M&M au titre de l'exécution du contrat soit 57 032,81€ Que la société M&M se reconnaît débitrice à hauteur de 55 315, 31€, s'estimant fondée à déduire une somme de 1 717,50€, d'une part, au titre de prestations contestées et devant donner lieu à des avoirs à hauteur de 801,46€ sur quatre factures, d'autre part, au titre de quatre factures non comptabilisées à hauteur de 916,04€; qu'elle ne justifie d'aucune réclamation qu'elle aurait formulée et qui justifierait les avoirs dont elle fait état ; que l'absence de comptabilisation par la société Sertrans de quatre factures ne sauraient démontrer qu'elles ne sont pas dues dès lors qu'elles ne sont contestées ni dans leur objet, ni dans leur montant ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Sertrans. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit le contrat résilié aux torts et griefs de la société Militzer &Munch et statuant à nouveau DIT le contrat résilié aux torts de la société Sertrans CONDAMNE la société Militzer &Munch aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Le GreffierLa Présidente E.DAMAREYC.PERRIN

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