Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-11.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.776
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 26 janvier 1984) que M. B. a, par un accord verbal, reçu en location diverses parcelles qui appartenaient à M. G. et dont la nue-propriété a été vendue au cours du bail à M. D. ; que le 18 juillet 1980, M. D. a donné congé à M. B. pour le 1er novembre 1980 ; que ce dernier s'étant maintenu sur les terres louées au-delà de cette date, MM. D. et G. l'ont fait citer devant le Tribunal d'instance pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ; que M. B. a contesté le congé, soutenant que les parcelles louées étant d'une superficie supérieure à celle d'un hectare fixée par arrêté préfectoral relevaient du statut du fermage ;
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le congé valable, alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. B. avait invoqué, non seulement le témoignage de M. S. mais encore celui de Mme L. pour démontrer que la totalité de la parcelle litigieuse était cultivée, ce qui portait à plus d'un hectare la superficie de la terre donnée à bail ; qu'en ne prenant pas en considération la déclaration déterminante de Mme L., à laquelle il était fait expressément référence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les témoins autres que M. S. et Mme L. n'ont jamais affirmé que M. B. n'exploitait pas la partie située derrière le hangar ; qu'ils sont restés dans le doute sans se prononcer sur ce point ; qu'ainsi, en estimant que le témoignage de M. S. se trouvait en contradiction avec les autres, la Cour d'appel a dénaturé les témoignages de MM. L., F. et B. et violé l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, qu'en toute occurrence, les baux de parcelle qui ont une destination agricole, quelle que soit la superficie de l'exploitation, relèvent de la compétence du Tribunal paritaire ; qu'en refusant de rechercher si, comme le soutenait M. B., la parcelle litigieuse constituait une partie essentielle de son exploitation agricole, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code rural" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que la seule affirmation par M. B. que la parcelle litigieuse constituait une partie essentielle de son exploitation, n'impliquait pas, a souverainement retenu, sans dénaturer les témoignages, que la superficie de la parcelle louée était inférieure à un hectare ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. B. fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré valable le congé litigieux, alors, selon le moyen, "que les baux portant sur des parcelles qui sont d'une superficie inférieure au maximum fixé par arrêté préfectoral et qui ne constituent pas une partie essentielle d'une exploitation agricole sont régis par les articles 1737 et 1774 du Code civil ; qu'en validant un congé qui n'avait pas été donné six mois au moins avant le terme, la Cour d'appel a violé l'article 1775 du Code civil" ;
Mais attendu que M. B. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que le congé devait, en application de l'article 1775 du Code civil, être délivré six mois à l'avance ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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