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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° C 18-13.851
R 18-13.955 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 18-13.851 et R 18-13.955 formés par Mme Joséphine X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme à directoire, dont le siège est [...]
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], dont le siège est [...] représenté par son syndic la société Etude Damrémont, domicilié [...],
3°/ à Mme Hélène Y..., domiciliée [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], de Mme Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine, de la société Banque Palatine ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu la connexité, joint les pourvois portant les n° C 18-13.851 et R 18-13.955 ;
Attendu, que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la Banque Palatine la somme de 1 500 euros et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance : au soutien de cette demande de nullité, Mme X... indiquait que l'acte introductif d'instance avait été délivré à la requête de la société Etude Damrémont, déclarant agir pour le syndicat des copropriétaires, alors qu'à cette date, seul M. B..., nommé par ordonnance sur requête du 14 avril 2016 pouvait le faire ; qu'il était constant que l'assignation en référé-rétractation délivrée par actes des 2 et 3 mai 2016 l'avait été par actes du syndicat des copropriétaires "représenté par son syndic, la société Etude Damrémont. ; qu'or, avant cette date, par une ordonnance du 14 avril 2016, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris avait désigné M. B..., administrateur judiciaire, pour une durée de six mois, comme administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de : - se faire remettre par la société Etude Damrémont les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat ; - administrer la copropriété, prendre toutes les mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ; que cette ordonnance sur requête avait en outre précisé que les fonctions de l'administrateur judiciaire cesseraient de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné ; qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'or, entre la date de l'assignation litigieuse et celui du prononcé de l'ordonnance entreprise, s'était tenue une assemblée générale, le 28 mai 2015, au terme de laquelle la société Etude Damrémont avait été de nouveau désignée en qualité de syndic ; qu'il importait peu que cette résolution ait fait l'objet d'un recours dès lors que, tant que cette résolution n'avait pas été annulée, le syndic demeurait bien la société Etude Damrémont, laquelle avait dès lors le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires lorsque le premier juge avait statué ; qu'aussi était-ce à bon droit qu'il avait été retenu en première instance que la nullité invoquée par Mme X... avait été régularisée ;
ALORS QUE la perte de fondement juridique entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui reposait sur ce fondement ; qu'en ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme X..., au motif que le syndic avait à nouveau été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015, quand la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 novembre 2014 ayant désigné le syndic Etude Damrémont, a été annulée par jugement du 30 novembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris, ce qui privait le syndic de tout pouvoir pour convoquer l'assemblée générale du 28 mai 2015, l'arrêt attaqué est privé de fondement juridique et doit donc être annulé par voie de conséquence.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance : au soutien de cette demande de nullité, Mme X... indiquait que l'acte introductif d'instance avait été délivré à la requête de la société Etude Damrémont, déclarant agir pour le syndicat des copropriétaires, alors qu'à cette date, seul M. B..., nommé par ordonnance sur requête du 14 avril 2016 pouvait le faire ; qu'il était constant que l'assignation en référé-rétractation délivrée par actes des 2 et 3 mai 2016 l'avait été par actes du syndicat des copropriétaires "représenté par son syndic, la société Etude Damrémont" ; qu'or, avant cette date, par une ordonnance du 14 avril 2016, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris avait désigné M. B..., administrateur judiciaire, pour une durée de six mois, comme administrateur provisoire de la copropriété avec pour mission de : - se faire remettre par la société Etude Damrémont les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat ; - administrer la copropriété, prendre toutes les mesures imposées par l'urgence et convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ; que cette ordonnance sur requête avait en outre précisé que les fonctions de l'administrateur judiciaire cesseraient de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné ; qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'or, entre la date de l'assignation litigieuse et celui du prononcé de l'ordonnance entreprise, s'était tenue une assemblée générale, le 28 mai 2015, au terme de laquelle la société Etude Damrémont avait été de nouveau désignée en qualité de syndic ; qu'il importait peu que cette résolution ait fait l'objet d'un recours dès lors que, tant que cette résolution n'avait pas été annulée, le syndic demeurait bien la société Etude Damrémont, laquelle avait dès lors le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires lorsque le premier juge avait statué ; qu'aussi était-ce à bon droit qu'il avait été retenu en première instance que la nullité invoquée par Mme X... avait été régularisée ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant jugé que le vice résultant du défaut de mandat du syndic, l'Etude Damrémont, avait été régularisé, car, entre la date de l'assignation litigieuse et celle du prononcé de l'ordonnance entreprise, s'était tenue une assemblée générale, le 28 mai 2015, au terme de laquelle la société Etude Damrémont avait été à nouveau désignée comme syndic, quand l'assignation dont il était demandé l'annulation avait été délivrée, par actes des 2 et 3 mai 2016, soit après la nomination, par ordonnance du 14 avril 2016, de Me B... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, lequel avait donc seul qualité à agir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la nullité de l'assignation délivrée par un syndic dépourvu de tout mandat et remplacé pour cette raison par un administrateur provisoire désigné en justice, est entachée d'une nullité de fond qui ne peut être régularisée que par l'intervention à l'instance de cet administrateur ; qu'en jugeant que la nullité de l'assignation avait été régularisée, quand Me B... n'était jamais intervenu à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 117, 121 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle avait rétracté l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016, le syndicat des copropriétaires demandait que soit confirmée l'ordonnance de référé du 20 octobre 2016, qui avait ordonné la rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016 rendue sur requête, cependant que Mme X... demandait l'infirmation de l'ordonnance du 20 octobre 2016 afin que soit rejetée la demande de rétractation de l'ordonnance du 14 avril 2016 ; qu'en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat ; que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'en l'espèce, la société Etude Damrémont s'était vue désignée comme syndic par résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 mai 2015 ; qu'or, il était établi par l'attestation de la banque Palatine du 1er avril 2016 que celle-ci avait bien, le 27 août 2015, et donc avant l'expiration du délai de trois mois suivant l'assemblée générale précitée, transféré dans ses livres le souscompte qui était intitulé "Etude Damrémont [...] " dans la catégorie des comptes séparés de copropriété, de sorte que le syndicat des copropriétaires rapportait avoir respecté l'obligation prévue à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'au demeurant, le premier juge avait dûment constaté qu'à l'audience qu'il avait tenue le 29 septembre 2016, à la suite de la réouverture des débats afin que soient produites de nouvelles pièces, Mme X... elle-même avait reconnu que la Banque Palatine avait justifié de l'ouverture du compte séparé dans le délai de trois mois suivant l'assemblée générale du 28 mai 2015 ; qu'aussi était ce à bon droit que le premier juge avait retenu que l'ordonnance rendue sur requête, postérieurement à l'ouverture de ce compte séparé intervenue dans le délai légal, devait être rétractée ; qu'il convenait à cet égard de rappeler qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge statuant sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête de prononcer la nullité d'une assemblée générale, de sorte qu'en l'absence de décision du juge du fond sur la nullité de l'assemblée générale du 25 novembre 2014, il n'y avait pas lieu de constater que le syndic était dépourvu de mandat pour convoquer l'assemblée générale du 28 mai 2015 à la suite de laquelle avait été ouvert, et dans le délai prévu à l'article 18 de la loi de 1965, le compte séparé ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en ayant dit que Mme X... avait elle-même reconnu, en première instance, que le syndic de copropriété avait ouvert un compte séparé dans le délai légal qui lui était imparti à cet effet, quand l'exposante n'avait jamais rien admis de tel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la preuve était rapportée qu'un compte séparé avait été ouvert dans le délai légal à l'initiative de la société Etude Damrémont, en se fondant sur l'attestation établie par la Banque Palatine, le 1er avril 2016, sans répondre aux conclusions de Mme X... ayant fait valoir que la demande formulée, le 28 septembre 2015, par le syndic, auprès de cette même banque, d'ouverture d'un compte séparé, était de nature à semer le doute quant à la véracité de cette attestation, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.