jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre section des urgences), au profit de :
1 ) Mme Jeanne Y..., née Z..., demeurant ... (18ème),
2 ) la société SLM, dont le siège est ... (9ème) défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait renoncé à invoquer les vices pouvant affecter un bail que lui avait consenti, le 13 février 1986, Mme Y..., par l'intermédiaire de la société SLM au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992) retient que, pendant cinq années il a payé son loyer sans soulever la moindre observation sur la non-conformité de l'appartemant aux normes légales d'habitabilité, notamment lors d'un échange de correspondance entre les parties relatif à la date d'échéance du bail, et a continué d'assurer l'amélioration de l'état général du local ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... et la société SLM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard