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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-15.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-15.109

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° H 21-15.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 La société France In Vest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-15.109 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Frp VI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France In Vest, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Frp VI, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France In Vest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France In Vest et la condamne à payer à la société Frp VI la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société France In Vest La SCI France In vest fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes relatives à l'ouverture pratiquée dans la façade ouest des locaux de la société FRP VI et à la remise en état de son fonds ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que l'autorisation donnée par acte du 9 juin 1987 portait sur la construction d'un bâtiment et l'ouverture de portes sur la ligne séparative, dans la façade ouest, quand cet acte précisait que la société « Etablissement Mentele » avait prévu de construire un bâtiment « sur la limite séparative des parcelles : section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 5], appartenant à la société « Établissements MENTELE », et section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 4], appartenant à la société « GAP SPORTSWEAR », avec création de portes d'accès pour les marchandises et une porte pour l'entrée du personnel, mais uniquement contre la façade sud du bâtiment existant » de sorte que cet acte limitait clairement l'autorisation à la création de porte, contre la façade sud du bâtiment existant, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil.

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz