Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.851
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. H..., Camille, Gérard F..., demeurant ferme Notre-Dame, rue de la Liberté à Crépy (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Yves Arnette de C..., demeurant Château de la Rostolane, route du Puy Sainte-Réparade, Le Truyas, Puyricard (Bouches-du-Rhône),
2°/ Mme Chantal X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ Mme France I..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. K..., L..., G..., Z..., D...
B..., MM. Y..., J..., E...
A... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. F..., de Me Cossa, avocat de M. Arnette de C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. F..., preneur d'un domaine rural, situé dans le département de l'Aisne, appartenant aux consorts Arnette de C..., fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 1990) de le débouter de sa demande d'autorisation de cession de son bail au profit de son fils, alors, selon le moyen, "1°) qu'en vertu de l'article 188-6 du Code rural, dans sa rédaction nouvelle résultant de la loi du 4 juillet 1980, le preneur n'est plus tenu d'informer le propriétaire des changements intervenus dans sa situation d'exploitant en cours de bail ; que cette nouvelle disposition a rendu caduque la clause du bail, reproduisant les anciennes dispositions de l'article 188-6 du Code rural, aujourd'hui abrogées et faisant obligation aux preneurs d'aviser la bailleresse de tous changements intervenus en cours de bail dans leur situation d'exploitant, cette obligation d'information ne constituant pas une condition de validité du bail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-35 et 188-6 du Code rural ;
2°) qu'en toute hypothèse, la cession est une faveur réservée au preneur de bonne foi, qui s'est constamment acquitté des obligations du bail, de sorte que le manquement étranger aux obligations mises à la charge du preneur par le bail ne
saurait faire obstacle à la cession ; que le respect des dispositions de l'article 188-6 ancien du Code rural -à supposer ce texte applicable- ne constitue pas une condition du bail, ni une obligation née du contrat que doit nécessairement remplir le preneur pour être autorisé à céder le bail à un descendant, au sens de l'article L. 411-35 du Code rural ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, de ce chef également, violé l'article L. 411-35 susvisé ; 3°) que si le bailleur est en droit de refuser la cession au preneur de mauvaise foi, qui n'a pas satisfait à toutes les obligations nées de son bail, encore faut-il qu'il rapporte la preuve que les manquements du preneur aux obligations nées du bail lui ont occasionné un préjudice ; qu'en l'espèce, l'opération de réduction d'exploitation reprochée au preneur n'a porté que sur des terres dont il était propriétaire, à l'exclusion des parcelles données à bail ; que, dès lors, l'opération n'a pu en aucune manière occasionner aux bailleurs un quelconque préjudice tiré d'une éventuelle perte de garantie ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur le préjudice que l'opération de réduction d'une partie de la superficie de l'exploitation -laquelle ne garantissait pas le bail- aurait pu occasionner au bailleur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural" ; Mais attendu que les dispositions de l'article 188-6 du Code rural, antérieures à la loi du 4 juillet 1980, n'ont cessé d'être applicables, en vertu de l'article 56 de cette loi, dans le département de l'Aisne, que trente jours francs après la publication, au journal officiel du 4 avril 1987, du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'après avoir retenu que M. F... s'était engagé, en 1972, lors de la conclusion du bail, à aviser la bailleresse, conformément aux dispositions de ce texte, de tous changements intervenus en cours de bail dans sa situation d'exploitant, et relevé que les consorts Arnette de C... avaient été laissés dans l'ignorance de la réduction de près des trois quarts de la superficie de l'exploitation garantissant leur bail, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement estimé que ce manquement contractuel, réalisé selon les propres
écritures de M. F... dans le courant de l'année 1986, présentait un caractère de gravité suffisant pour refuser l'autorisation de cession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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