Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-21.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.671

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Jacques A..., demeurant ... (13ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu que M. A... a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 au 25 mars 1986, prolongé jusqu'au 15 avril suivant ; qu'à la suite de la rectification d'une erreur portant sur la durée de prolongation de cet arrêt de travail, l'assuré n'a transmis à la caisse l'avis de prolongation que le 8 avril 1986 ; que compte tenu de ce retard, l'organisme social lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 26 mars au 7 avril 1986 ; Attendu que pour condamner la caisse primaire à payer les prestations litigieuses, le jugement attaqué énonce que l'intéressé ne pouvait être tenu pour responsable de l'erreur commise par son médecin ; Attendu cependant que les dispositions impératives susvisées sont destinées à permettre à la caisse d'exercer un contrôle, sans que l'erreur du médecin traitant lui soit opposable ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé lesdites dispositions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; Condamne M. A..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz