Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-43.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.337
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Jocelyne X..., dont le siège est Départementale ..., "Le Streiffel", 57220 Piblange, en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Lucien Y..., demeurant 141, Cité Saint-Robert, 57780 Rosselange, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les établissements Jocelyne X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 25 avril 1996 dans une instance les opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements J. Fencl aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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