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Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-20.297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.297

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme X..., adhérent de la Coopérative agricole et vinicole de Begadan "Cave Saint-Jean" (la Coopérative) ayant notifié à celle-ci son retrait en cours de période d'engagement, a été assignée, avec son mari qui avait également été coopérateur, en paiement d'une indemnité prévue par l'article 7 des statuts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 21 juin 2000) a fait droit à cette demande ; Attendu qu'après avoir rappelé que les époux X... invoquaient, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 9 des statuts, tant la force majeure que l'existence d'un "motif valable", l'arrêt énonce qu'aucun cas de force majeure n'est caractérisé en ajoutant que la brusque rupture par Mme X... de ses engagements vis-à-vis de la Cave n'était pas justifiée et que la détérioration de son état de santé et sa décision de prendre sa retraite, à l'âge de 60 ans ne constituent pas davantage une cause grave ; qu'il relève enfin qu'il n'appartient pas à la Cour, alors qu'elle n'est pas saisie d'un litige les concernant et ne dispose pas d'éléments d'appréciation contradictoires sur la situation de chacun, de rechercher si l'offre faite en l'espèce était moins avantageuse que celle adressée à d'autres coopérateurs dont la coopérative avait fait valoir qu'ils se trouvaient dans une situation différente qu'en ses deux premières branches, le moyen, qui critique en réalité une maladresse de rédaction, manque en fait ; qu'il est inopérant en son troisième grief qui critique un motif surabondant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz