Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-21.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-21.461
jurisprudence.case.decisionDate :
20 janvier 2021
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SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° V 19-21.461
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.461 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BHV exploitation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , intervenant volontaire aux lieu et place de la société Bazar de l'Hôtel de Ville BHV,
2°/ à la société Immobilière du Marais, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BHV exploitation, de la société Immobilière du Marais, et après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. D... K... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux motifs que par application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité; il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l'entreprise; qu'en vertu de l'article L.4121-2, ces mesures comprennent des actions d'information, de formation, de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'elles sont mises en uvre par l'application des principes généraux consistant notamment à éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, adapter le travail au salarié en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements et méthodes de travail et de production ; que pour confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. D... K... faisait essentiellement plaider que la société avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en n'aménageant pas sérieusement son poste compte tenu de son état de santé, que M. D... K... s'était pourtant plaint à de multiples reprises auprès de la société et du CHSCT d'un problème de chaleur au sous-sol du magasin dans lequel il travaillait ; qu'il ajoutait que le ventilateur installé par la société pour faire diminuer la température avait été retiré pour des questions d'esthétique et les ventilateurs placés au sol n'avaient eu pour effet que de brasser l'air chaud des ordinateurs et soulever la poussière pour la renvoyer sur les caissiers; qu'il affirmait qu'en plus de la chaleur, l'agitation permanente et le contact avec des solvants lui déclenchaient de fortes crises de vertiges, malaises et migraines le contraignant d'arrêter son service et de se rendre à l'infirmerie; qu'il ressortait des éléments fournis par les parties que M. K... souffrait de l'exposition à la chaleur sur son lieu de travail ; compte tenu de son état de santé, cette chaleur avait des répercussions sur sa santé en lui provoquant notamment des migraines et des malaises, qui avaient nécessité l'intervention des pompiers; que la société ne pouvait donc ignorer un tel problème; que par conséquent, la société qui n'établissait pas avoir pris des mesures spécifiques en vue d'assurer la protection de la santé et la sécurité de M. K..., avait manqué à son obligation de sécurité ; que M. K... faisait également valoir que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations de la médecine du travail dès le 22 novembre 2010, qui portaient sur un changement de poste « pour un poste en caisse centrale sans contact clientèle»compte tenu de son état de santé; qu'il ajoutait que la société n'avait pas cherché à le reclasser à un poste conforme aux préconisations de la médecine du travail, ni même répondu à ses demandes de changement de poste pour intégrer le service informatique ou le bureau d'encaissement, alors qu'il n'était plus en mesure d'effectuer sa mission d'accueil-encaissement; qu'en droit l'article L. 4624-1 du code du travail dispose que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail»;qu'il résultait des éléments versés aux débats que compte tenu de l'état de santé de M. D... K... le médecin du travail avait préconisé un changement de poste pour un poste «en caisse centrale sans contact client»le 22 novembre 2010, puis pour un poste excluant tout « travail au niveau de la caisse peinture » le 29 août 2012 ; que ces changements de postes n'avaient pas été mis en uvre sans que la société ne fournisse de justification valable; qu'en se bornant à contester la réalité des faits sans rapporter la preuve que les préconisations médicales établies à l'égard de M. D... K... avaient été prises en compte, alors qu'il résultait des développements précédents que le salarié souffrait de troubles de l'équilibre, la société avait manqué à son obligation de sécurité; que dès lors compte tenu des conséquences dommageables de ces manquements pour M. K... telles qu'elles ressortaient des pièces notamment médicales et des explications fournies, le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 2550 € à titre de dommages et intérêts; que s'agissant du licenciement de l'intéressé, le médecin du travail l'avait déclaré inapte au poste d'hôte de caisse à l'issue des visites médicales des 26 février et 17 mars 2014, préconisant son reclassement au sein de l'entreprise à « un poste de type administratif », « sans contact clientèle, sans manutention lourde et/ou répétée, sans station debout immobile prolongée » ; que la société avait effectué des recherches de postes de reclassement précises et individualisées, qui établissaient le profil de M. K... ; que les réponses reçues n'étaient pas circularisées mais faisaient état de l'absence de postes vacants et disponibles conformes aux préconisations médicales et compétences professionnelles de M. K... ; que les réponses ainsi reçues en nombre suffisant sans encourir le reproche pour la société d'avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable avant de les avoir toutes reçues, établissaient que les efforts fournies par la société pour le reclassement de M. K... étaient véritables et sérieux; que la société avait exécuté son obligation de reclassement, obligation de moyen, de manière loyale et sérieuse à l'égard de M. K... sans y parvenir, de sorte que son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
Alors qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique du salarié, consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; et que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait doublement manqué à son obligation de sécurité, d'une part, en s'abstenant de prendre des mesures spécifiques en vue d'assurer la sécurité et la santé de M. K... qui souffrait de l'exposition à la chaleur sur son lieu de travail, d'autre part, en ne mettant pas en uvre les changements de postes préconisés par le médecin du travail dès le 22 novembre 2010,manquements qui avaient eu des conséquences dommageables sur l'état de santé du salarié, dont l'inaptitude physique avait été finalement constatée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude physique en violation des articles L. 1235-1, L. 4121-, L. 4121-2 et L. 4624-1 du code du travail.
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