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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Mohamed X..., la chambre d'accusation relève que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien du demandeur à la disposition de la justice, eu égard à la lourdeur des peines encourues, d'éviter le renouvellement d'infractions graves commises en bande organisée pour lesquelles il a déjà été condamné et pour faire cesser le trouble exceptionnel et persistant que ces agissements de nature criminelle causent à l'ordre public ; que les juges relèvent que les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes en l'espèce ; qu'ils ajoutent que, s'agissant d'une affaire déjà jugée par la cour d'assises et faisant l'objet d'un pourvoi en cassation en cours d'examen, l'exigence du jugement dans un délai raisonnable n'apparaît pas méconnue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation qui, s'agissant d'une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-1 du Code de procédure pénale, n'avait pas à motiver spécialement le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision tant au regard des articles 137 et suivants du Code de procédure pénale que des textes conventionnels visés aux moyens ;
D'ou il suit que ceux-ci doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Mistral, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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