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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-21.617

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.617

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 98-21.617 et n° J 98-22.848 formés par : 1 / la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Y... et fils, dont le siège est ..., 2 / M. Louis Y..., 3 / M. Maurice Y..., demeurant tous deux La Paunière, 85300 le Perrier, en cassation du même arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile, 1ère section) , au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Rosalie X..., veuve Y..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCEA Y... et fils et de MM. Louis et Maurice Y..., de Me Vuitton, avocat de MM. Pierre et Jacques Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 8 mars 2000, la SCP Tiffreau, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la SCEA Y... et fils et de MM. Louis et Maurice Y... se désister purement et simplement des pourvois formés par eux contre l'arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de MM. Pierre et Jacques Y... ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, les désistements doivent être constatés par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCEA Y... et fils et à MM. Louis et Maurice Y... de leurs désistements ; Condamne la SCEA Y... et fils et MM. Louis et Maurice Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. Pierre et Jacques Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz