Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-82.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.618
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Sébastien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 13 mars 2000 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 alinéa 3, 592, 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des conclusions régulièrement déposées que le demandeur ait contesté devant la cour d'appel les conditions de l'identification de son véhicule ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ;
Attendu que l'omission de viser, dans le dispositif de l'arrêt, les textes répressifs appliqués au condamné ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, le jugement confirmé mentionne expressément que la contravention imputée à Jean-Sébastien X... et les peines encourues étaient prévues par les articles R. 10-6, alinéa 1, R. 232-2 , R. 226-3 , L. 14 et L. 16 du Code de la route ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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